Règles déontologiques et de bonnes pratiques des experts de la CEACAP
Sommaire
I – Devoirs de l’expert de justice envers lui-même
II – Devoirs de l’expert de justice envers les magistrats et les auxiliaires de justice
III – Devoirs de l’expert de justice envers les parties
IV – Devoirs de l’expert de justice envers ses confrères et envers la compagnie
V – Consultations privées d’experts de justice inscrits sur les listes
Serment :
« Je jure d’apporter mon concours à la Justice, d’accomplir ma mission, de faire mon rapport, et de donner mon avis en mon honneur et ma conscience. »
Préambule
L’expert architecte est avant tout un architecte qui met ses connaissances acquises par sa formation et son expérience forgée à l’exercice de sa profession au service de la justice.
C’est le sens de son engagement et du serment qu’il a prêté lors de sa nomination ; ils exigent de sa part maîtrise, équité, probité.
L’adhésion à la Compagnie des experts Architectes près la Cour d’Appel de Paris (CEACAP) implique l’engagement de respecter les règles de déontologie et de bonnes pratiques des experts, précisées infra.
Elles résultent des obligations imposées par les articles 273 à 284 du code de procédure civile en matière d’expertise.
Ces règles veulent simplement, synthétiser, autant que faire se peut pour les experts adhérents, leurs relations avec la compagnie, la conduite à tenir lors des opérations expertales, les relations avec les confrères, les magistrats, les avocats et les parties.
I – Devoirs de l’expert de justice envers lui-même
I-1)- L’expert adhérant à la compagnie est une personne expérimentée dans l’exercice de la maîtrise d’œuvre en qualité d’architecte, inscrite sur une des listes prévues par la loi ou les textes réglementaires, à qui le juge confie la mission de lui apporter renseignements et avis techniques nécessaires à la résolution d’un litige.
L’expert inscrit sur une liste officielle ou l’expert honoraire participe pendant l’exécution des missions qui lui sont confiées au service de la justice. Il a la qualité d’expert judiciaire.
I-2)- L’expert inscrit sur une liste officielle n’exerce pas en cette qualité une profession, mais, dans les limites de sa compétence définie, une activité répondant à la mission qu’il a reçue.
L’expert commis et ayant accepté sa mission s’engage à respecter l’ensemble des textes qui régissent l’activité expertale.
I-3)- L’expert ne doit, en aucun cas, concevoir au lieu et place des parties des travaux, les diriger ou en surveiller l’exécution : il ne doit pas exercer de mission de maîtrise d’œuvre.
L’expert doit refuser toute mission que ne concerne pas sa ou ses spécialités.
Dans les limites des instructions du magistrat qui l’a missionné, l’expert donne son avis sur les propositions faites par les parties en vue de remédier aux causes et conséquences du litige.
L’expert peut, en cas d’urgence ou de péril constaté par lui, proposer au juge que le demandeur soit autorisé à faire exécuter, tous droits et moyens des parties réservés, sous la direction de tout technicien qualifié au choix du demandeur, les travaux ou prestations que celui-ci estimera utiles, sous réserve exclusive que cette possibilité soit expressément mentionnée dans l’énoncé de l’ordonnance qui l’a commis.
Dans le cadre de ses opérations d’expertise, lorsque l’expert constate un danger ou un risque pour les biens et/ou les personnes, y compris en dehors du périmètre strict de sa mission, il doit impérativement en rendre compte aux parties et aussi, sans avoir à se substituer aux conseils techniques des parties, indiquer à ces dernières les principes des dispositions propres à conjurer le danger constaté. Il pourra éventuellement en rendre compte au magistrat si les dispositions utiles et indispensables ne sont pas adoptées par les parties.
I-4)- L’expert qui a accepté une mission est tenu de la remplir jusqu’à complète exécution. Il ne doit accepter une mission que si sa charge de travail prévisionnelle, tenant compte de son activité professionnelle ou expertale, lui permet d’exécuter sa mission en personne et dans des conditions optimales.
A cet effet, l’expert renseigne systématiquement sur le site de la Compagnie l’annuaire des experts à destination des tribunaux, sur sa disponibilité (ou indisponibilité) pour exécuter des missions expertales : s’il se présente comme disponible sur l’annuaire de la compagnie, il ne peut refuser une mission sauf motif expressément prévu par le code de procédure civile.
Il ne doit accepter une mission qu’à la condition exclusive qu’elle relève de ses compétences et correspond strictement à la ou les spécialités au titre desquelles l’expert est inscrit auprès de la cour d’appel de Paris.
Lorsqu’il est empêché pour un motif légitime d’accepter ou de poursuivre la mission, l’expert doit, dans les meilleurs délais, en informer le juge en précisant le motif de son empêchement.
I-5)- L’expert est tenu d’entretenir ses connaissances techniques et procédurales – nécessaires au bon exercice de son activité expertale – en participant à des formations.
Pendant la période probatoire, le conseil de la compagnie accompagne les nouveaux experts avec pour finalité l’amélioration de la qualité de sa pratique de l’expertise, dans le respect des règles de confidentialité qui s’imposent.
A cette fin, le conseil, en complément de la formation obligatoire délivrée par le CNCEJ :
- organise une formation procédurale destinée aux nouveaux experts,
- désigne un de ses membres pour assurer l’accompagnement de chaque nouvel expert. “L’expert référent “ informé par le nouvel expert des opérations qui lui sont confiées par les juridictions et ses éventuelles difficultés, le guide et répond à ses questionnements dans le respect des règles de confidentialité.
I-6)- L’expert doit remplir sa mission avec impartialité et objectivité. Il doit procéder avec dignité et correction en faisant abstraction de toute opinion subjective, de tout avis préconçu et personnel et de ses relations avec des tiers.
I-7)- L’expert doit conserver une indépendance absolue, ne cédant à aucune pression ou influence, de quelque nature qu’elle soit.
Il doit s’interdire d’accepter toute mission privée de conseil ou d’arbitre, à la demande d’une ou de toutes les parties, qui fasse directement ou indirectement suite à la mission judiciaire qui lui a été confiée, tant que l’affaire n’a pas été définitivement jugée.
I-8)- En matière civile, lorsque, dans l’accomplissement de sa mission, l’expert se trouve confronté à une question qui échappe à sa compétence :
- soit, il recueille l’avis d’un autre technicien compétent dans la spécialité dont il s’agit après avoir recueilli l’avis des parties, et sollicité celui du magistrat en charge du contrôle des expertises en cas de désaccord,
- soit, il sollicite le juge en suggérant la nomination d’un coexpert,
- soit, il sollicite du juge la disjonction de la partie de mission qui échappe à sa compétence.
En matière administrative ou pénale, lorsque la difficulté relève d’une spécialité distincte de la sienne, l’expert demande au juge la désignation d’une personne qualifiée.
I-9)- Pour entamer la phase conclusive de l’expertise, l’expert doit rédiger un document de synthèse de ses opérations complet et détaillé, qui constituera le corps du rapport d’expertise, et dans lequel tous les chefs de la mission qui lui ont été confiés doivent être parfaitement renseignés, notamment les aspects relatifs aux imputations des responsabilités qui doivent être présentés de manière circonstanciée et justifiée pour que les parties disposent de l’ensemble des éléments leurs permettant de faire part de leurs dernières observations auxquelles l’expert répondra aux termes de son rapport.
I-10)- L’expert rédige un rapport clair, précis et complet, et doit joindre en annexe tout ce qui est nécessaire à l’appréciation, à la démonstration et à la compréhension de son propos.
Il doit en particulier répondre de manière circonstanciée et motivée aux dires récapitulatifs des parties, en expliquant les raisons pour lesquelles les avis contestés ont été formulés ou modulés le cas échéant.
Il doit aussi veiller à ce que son rapport soit rédigé de façon intelligible pour l’ensemble des parties : les constatations comme le raisonnement technique de l’expert doivent être largement argumentés et illustrés au moyen de vues photographiques, des textes normatifs, règles techniques professionnelles et avis techniques qui s’appliquent, de plans ou de croquis commentés.
Les avis émis par l’expert doivent être systématiquement « sourcés » en faisant clairement référence aux pièces du dossier dont une liste exhaustive, présentée de manière chronologique, est tenue à jour puis reprise dans le rapport.
En cas de controverse doctrinale ou technique, l’expert doit en faire état de manière explicite et indiquer la ou les solutions qu’il retient en motivant son avis.
En toutes circonstances, il s’interdit de formuler un avis technique personnel qui ne serait pas fondé sur les pièces du dossier ou sur ses propres constatations auxquelles il fera systématiquement référence pour asseoir sa démonstration.
L’expert ne peut plus modifier le rapport déposé. Cependant, il doit signaler ultérieurement, dans les plus brefs délais, les éventuelles erreurs matérielles qui auraient pu être commises, dans une note diffusée aux mêmes interlocuteurs que le rapport lui-même.
I-11)- L’expert remplit sa mission dans le minimum de temps compatible avec la nature de l’affaire et dans le respect du délai fixé, en ayant pour seul objectif d’établir un rapport complet qui sera utile aux parties et (ou) exploitable par la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie. En cas d’impossibilité, il en réfère au juge et sollicite un délai complémentaire en justifiant de manière explicite sa demande.
I-12)- L’expert dans le cadre de sa mission procède lui-même aux opérations d’expertise et à la rédaction du rapport. Il ne peut pas se faire remplacer par un tiers. Toutefois et à titre exceptionnel, pour certaines opérations matérielles très spécifiques, en cas de nécessité technique et après accord des parties, l’expert peut se faire assister par des collaborateurs qui doivent opérer en sa présence et sous son contrôle. Dans ce cas, les fonctions et les rôles précis des collaborateurs doivent être rappelés dans le rapport, ainsi que toutes précisions concernant leurs identités.
I-13)- Dans les limites de la mission qui lui a été confiée, l’expert n’est lié à l’égard du juge qui l’a commis par aucun secret professionnel.
Le secret expertal doit être strictement respecté par les éventuels collaborateurs de l’expert, les assistants fussent-ils occasionnels et toute personne qu’il est amené à consulter, à charge pour lui de les en informer préalablement.
I-14)- L’expert s’interdit toute publicité en relation avec sa qualité d’expert judiciaire. Il peut porter sur son papier à lettres et ses cartes de visite la mention de son inscription sur une liste dans les termes prévus par l’article 3 de la loi du 29 juin 1971. Il peut mentionner son appartenance à la compagnie.
I-15)- Si, au cours de ses opérations, l’expert constate que le montant prévisionnel de ses frais et honoraires risque de n’avoir aucun lien de proportionnalité avec l’enjeu financier du litige, il doit s’en ouvrir de manière explicite aux parties pour qu’elles soient mises en situation le plus rapidement possible de faire part de leurs observations.
Indépendamment de ses éventuelles demandes de consignation complémentaire, l’expert s’oblige à tenir à jour et à actualiser un état synthétique faisant apparaître à minima le montant des frais et honoraires engagés, et celui à prévoir pour que les opérations d’expertise aillent à leur terme : il soumet régulièrement cette information actualisée au contradictoire des parties.
II – Devoirs de l’expert de justice envers les magistrats et les auxiliaires de justice
II-16)- L’expert observe une attitude courtoise envers les magistrats et les auxiliaires de justice.
II-17)- En dehors des aspects qui relèvent strictement de l’application des règles du code de procédure civile ou pénale, l’expert conserve toujours son entière indépendance et donne son avis technique en toute conscience, sans se préoccuper des appréciations qui pourraient s’en suivre, y compris de la part de l’institution judiciaire.
II-18)- L’avis technique formulé par l’expert ne liant pas le juge, le rapport peut être librement discuté et critiqué.
Si l’expert est sollicité par le juge pour préciser et expliquer ses avis, il devra lui fournir des éléments de faits justifiant son analyse et ses conclusions. S’il s’avère, à l’issue de l’échange, que son avis est erroné partiellement ou en totalité, il devra en convenir et en accepter toutes les conséquences.
II-19)- La nomination de l’expert appartenant souverainement au juge, l’expert doit s’abstenir de toute démarche ou proposition en vue d’obtenir des missions.
Il ne peut refuser une mission qui lui a été confiée que pour des motifs valables liés à sa surcharge de travail ou aux risques de conflit d’intérêts : dans ce cas, il s’engage à en justifier de manière détaillée auprès du magistrat qui est chargé du service du contrôle des expertises.
II-20)- L’expert ne peut accepter une mission que si sa charge de travail lui permet de l’accomplir dans les délais impartis et dans des conditions acceptables.
S’appuyant sur l’expérience de ses membres, la compagnie considère que le traitement simultané d’une vingtaine de dossiers d’expertise d’importance courante (hors référés préventifs) constitue une moyenne acceptable pour un expert, du fait de l’activité professionnelle qu’il se doit d’exercer simultanément. À défaut, il peut ne pas être en capacité d’effectuer sa mission dans des conditions optimales.
Il faut entendre par « dossiers d’expertise » ceux pour lesquels l’expert a été désigné, qui ont fait l’objet d’un versement de la consignation provisionnelle par le demandeur et qui sont actives.
Ce nombre peut être plus important pour un expert très expérimenté.
III – Devoirs de l’expert de justice envers les parties
III-21)- En toutes circonstances l’expert adopte une attitude correcte et courtoise à l’égard des parties.
III-21)- L’expert doit se récuser s’il est nommé dans une affaire où l’une des parties l’a déjà consulté, et dans tous les cas où il estime que son impartialité peut être contestée, directement ou indirectement.
III-22)- Lorsqu’une partie demande au juge la récusation de l’expert en lui fournissant toutes justifications probantes, celui-ci, après s’être dûment justifié, s’en remet à la décision du juge.
III-23)- L’expert rappelle aux parties dès le début de ses opérations le libellé de sa mission. Il procède en utilisant un langage intelligible et adapté à ses interlocuteurs. Il expose impérativement le déroulement prévisible de ses opérations.
Il présente, le plus tôt possible et de manière circonstanciée, la méthode qu’il entend mettre en place pour répondre aux chefs de la mission qui lui ont été confiés, et la soumet aux observations des parties dont il doit tenir compte si elles sont justifiées.
Le cas échéant, en cours d’expertise, l’expert expose les raisons pour lesquelles la méthode mise en place a dû être amendée après avoir été à nouveau soumise aux observations des parties.
III-24)- Sauf urgence, l’expert convoque les parties au moins un mois avant la réunion ; dans la mesure du possible il propose préalablement la date aux parties et vérifie leur disponibilité. Pour une réunion plus rapprochée l’expert propose aux parties et à leurs conseils une date de rendez-vous qui recueille leurs convenances ; l’expert doit alors les convoquer au moins deux semaines avant la réunion, pour leur permettre de la préparer.
Si l’une des parties ou conseils demande un renvoi, l’expert apprécie le motif invoqué et, s’il lui semble être justifié, fixe aussitôt une autre date.
III-25)- Lorsque l’expert est contraint de procéder à certaines constatations, en urgence et hors la présence de l’ensemble des parties, il peut le faire, mais il se doit de les en informer préalablement, de leur rendre compte aussitôt après en leur faisant part des constatations faites, et enfin de le mentionner explicitement dans son rapport.
III-26)- Si une personne consultée se refuse à fournir un document ou une information, après avoir réitéré à plusieurs reprises sa demande et explicité les raisons pour lesquelles cette demande est utile aux opérations d’expertise, l’expert doit en rendre compte au juge si ce fait est de nature à faire obstacle à la poursuite de la mission.
III-27)- Sauf à tenir compte des dispositions particulières propres à certaines juridictions, ou dans les cas où le secret s’impose, l’expert respecte strictement le principe du contradictoire : en particulier, il peut faire état au fur et à mesure de l’avancement des opérations d’expertise de son avis provisoire sur les différents points, objets de sa mission, de telle sorte que les parties soient informées de l’avancement de son raisonnement et puissent valablement formuler leurs observations avant la diffusion du document de synthèse.
III-28)- Si l’expert croit devoir déférer à des demandes des parties tendant à opérer une constatation ou une vérification particulière, il le fait sous la double condition que ces demandes se rattachent à la mission qu’il a reçue et qu’elles présentent une utilité.
Si l’expert croit ne pas devoir y donner suite et que la demande est réitérée par voie d’observations écrites, il s’en explique dans ses notes aux parties, et au plus tard dans son document de synthèse, pour que les parties puissent en avoir connaissance avant de formuler leurs dernières observations.
En cas de différend persistant entre une ou des parties et l’expert, notamment sur les modalités d’investigations ou la conduite des opérations, ce dernier se doit de solliciter l’avis du magistrat chargé du contrôle des expertises.
III-29)- Lorsqu’il est nommé en matière civile, l’expert ne doit ni favoriser ni contrarier le désir des parties de se concilier, sans retarder pour autant le cours de ses opérations, ni intervenir dans le processus de conciliation sauf si la mission qui lui a été confiée le prévoit expressément.
III-30)- Après le dépôt de son rapport, l’expert restitue les documents originaux ou uniques qui lui ont été confiés. Il peut exiger un récépissé de cette restitution.
III-31)- L’expert commis ne peut recevoir aucune somme ni avantage, sous quelque forme que ce soit, qui ne soient précisés dans une décision préalablement rendue ou prévue dans les textes.
IV – Devoirs de l’expert de justice envers ses confrères et envers la compagnie
IV-32)- Lorsque plusieurs experts sont désignés en collège dans la même affaire, ils doivent opérer conjointement sauf si la commission d’experts en a décidé autrement.
L’usage, à défaut de précisions dans les textes ou dans la décision, est que le premier nommé prenne la direction des opérations, à moins que l’un d’entre eux ne soit plus particulièrement qualifié pour se prononcer sur la question qui fait l’objet principal du litige.
Le rapport d’expertise est œuvre commune, mais lorsqu’un des experts du collège croit ne pas devoir se ranger à l’avis des autres, il formule son propre avis dans le rapport.
IV-33)- Dans le cas où un différend surviendrait entre deux ou plusieurs experts membres de la compagnie, ceux-ci doivent le soumettre au conseil de la compagnie représentée par le président, qui s’efforcera de les concilier et dont ils suivront les conseils et avis.
IV-34)- L’expert adhérant à la compagnie s’engage à apporter, à la demande du conseil de la compagnie représentée par le président et dans les conditions définies par celui-ci, toute assistance à l’un de ses confrères momentanément empêché ou aux ayants droit de celui-ci sans chercher à en tirer un profit personnel.
IV-35)- Concomitamment à l’envoi de son état annuel au service des experts de la cour d’appel de Paris, l’expert diffuse ce document présenté suivant un cadre commun qui lui est fourni sous forme de tableur par le conseil de la compagnie en vue d’établir des statistiques sur les opérations d’expertise réalisées par les membres de la CEACAP. Ce tableur fait apparaître, outre les renseignements demandés par la cour d’appel, le montant des frais et honoraires de l’expert, la durée des opérations d’expertises, les délais de règlement. Ce tableau ne peut être rendu public tant vis-à-vis des membres de la compagnie que de la cour d’appel.
IV-36)- L’expert adhérent de la compagnie s’engage à utiliser autant que possible les outils communs mis à disposition par la compagnie pour la conduite et la dématérialisation (sur la plateforme spécifique de la compagnie) des opérations d’expertise ou pour faciliter les relations avec les juridictions : en particulier, il s’engage à renseigner et tenir à jour l’annuaire de la compagnie faisant apparaître les disponibilités de chacun de ses membres.
IV-37)- Aux magistrats qui en feraient la demande et/ou du conseil de la compagnie représentée par le président qui devra en expliquer les raisons, l’expert s’engage à communiquer toute information utile qui permettrait de renseigner la manière dont les opérations d’expertise ont été ou sont conduites : ces informations demeureront toutefois confidentielles.
V – Consultations privées d’experts de justice inscrits sur les listes
V-38)- Les experts inscrits sur les listes officielles des juridictions peuvent être appelés en consultation à titre privé dans les circonstances suivantes :
- avant le début d’un procès,
- après le début d’un procès et avant la désignation par un magistrat,
- pendant l’expertise judiciaire,
- après le dépôt du rapport de l’expert judiciairement nommé.
L’expert consulté se fera préciser par écrit l’état procédural de l’affaire au moment de la consultation.
V-39)- Si aucun procès n’a été engagé ou avant toute désignation d’expert, il est recommandé à l’expert consulté de bien préciser que son avis se rapporte à l’état des choses qu’il a été amené à connaître à la date où il le donne. Cet avis doit être donné en toute indépendance et en toute impartialité.
En toute circonstance, l’expert consulté à titre privé ne peut ensuite accepter une mission judiciaire d’expertise concernant la même affaire.
V-40)- S’il s’agit d’assister une partie alors qu’un expert a déjà été chargé d’une mission par un juge et n’a pas encore terminé de la remplir, il peut le cas échéant accepter de donner une consultation privée de cette nature. Dans ce cas la consultation sera diligentée avec la volonté de répondre objectivement et dans un esprit de loyauté et de confraternité à l’égard du ou des confrères désignés par un magistrat.
L’expert consulté à titre privé doit appliquer les présentes règles de déontologie et de bonnes pratiques des experts.
Le consultant privé ne peut, en l’absence de la partie (ou de son avocat) qui l’a consultée, assister aux opérations de l’expert régulièrement désigné que s’il lui a, au préalable, présenté un pouvoir régulier de la partie qui s’est adressée à lui.
Les observations du consultant privé peuvent être utilisées dans des observations écrites de la partie consultante.
V-41)- Si l’expert judiciairement commis a déjà déposé son rapport, le consultant privé qui remet à la partie qui l’a consulté une note ou des observations écrites sur les travaux de son confrère, doit le faire dans une forme courtoise, à l’exclusion de toute critique personnelle blessante et inutile qui ne serait pas justifiée par une démonstration technique.
Il se fait confirmer par écrit par celui qui le consulte, que les documents dont il dispose avaient été produits au préalable à l’expertise judiciaire ; si cependant il doit utiliser des documents nouveaux, le consultant privé pourra en faire état, mais il devra faire mention de ce fait.
Les consultations privées faites dans les conditions ci-avant définies ne doivent n’être ni recherchées ni sollicitées.
VI – Sanctions
V-42)- Tout manquement aux règles de déontologie et de bonnes pratiques des experts est susceptible d’être sanctionné par la compagnie suivant les dispositions de ses statuts et de son règlement intérieur.
La Secrétaire Générale Le Président
Hélène BAUCHET Fabrice MAZAUD
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