NOTE D’  INFORMATION N° 95 
      
         
          D O C U M E N T A T I O N  
       
      Peu à peu, le ton monte entre les voisins jusqu'au  jour où l'un d'eux se décide 
  à libérer ses complexes en sollicitant du Tribunal  la désignation d'un expert. 
        C'est la plus mauvaise façon de régler le conflit . 
        Jacques ROBINE ( « Oisivetés » ). 
      I - LEGISLATION 
       
          1.01 Loi d’orientation agricole : 
        modifie notamment 1’article 16 de la loi du  19-7-1976 sur les installations classées 
        (I.C.). 
        Loi n° 99-574 du 9-7-1999. J.O. 10-7-1999 (Moniteur  30-7-1999, p. 307). 
      1.02 I.C. - Dépollution des sites et des sols : 
        CIM du 2 avril 1999 ( Moniteur 30-7-1999, p. 312 ). 
      1.03 Mise en décharge des déchets : 
        Directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 du Conseil de  l'union européenne. 
        J.O.C.E. 16-7-1999 ( Moniteur 6-8-1999, p. 33 et  284 à 290 ). 
        1.04 « Directive ascenseurs » n° 95/16/CE du 29  juin 1995 : 
        Suite du Cahier CEA n° 94, § 7.15. 
        Une directive n'est pas un règlement. Il y a  controverse. 
        Voir étude de J. MICHON dans le Moniteur - 30  juillet 1999, p. 33. 
      1.05 Ascenseurs neufs : 
        Application de l'article 5 de la directive  européenne 95/16/CE du 29 
        Juin 1995 - Norme XP 82-511 et XP 82-611 - avril  1999, valables enl'absence de norme harmonisée européenne. 
        J.O. 19-6-1999 ( Moniteur 22-9-1995, p. 204 et  25-6-1999, p. 430). 
        Voir aussi CM UHC/QC/12 n° 99-36 du 28 mai 1999 (  Moniteur 2-7-1999, p. 386 ). 
      1.06 C.G.I. - TVA - Régime simplifié d’imposition : 
        Application des nouvelles mesures fiscales -  Instruction du 7 juillet 1999 
        (Moniteur 30-7-1999, p. 328 ). 
      1.07 CGI - Forfait TVA - Suppression du régime : 
        Aménagement du régime de la franchise en base de  TVA . 
        Voir Cahier CEA n° 94, § 1.02 ( limite des 175.000  F H.T. ) Instruction du 20 
        juillet 1999. 
        (Moniteur 20-8-1999, p. 227). 
      1.08 CGI - Fichier immobilier informatisé - Bureaux  des hypothèques : 
        lère liste dans AM du 17 septembre 1998. 2ème liste  dans AM du 28 juin 1999, dont PARIS ( 6e, 7e, 9e, 11e bureau ), VERSAILLES (2e  bureau ) et 
        NANTERRE ( 1er et 5e bureau ). 
        J.O. 10-7-1999 ( Moniteur 13-11-1998, p. 364 et  3-9-1999, P. 308 ) 
        1.09 CGI - Amortissement " BESSON " -  Locations de caractère intermédiaire 
        Instruction du 20 août 1999 ( Moniteur 10-9-1999 ,  p. 339 ). 
      1.10 CGI - TVA - Taux réduit pour les travaux en  habitation : 
        Locaux achevés depuis plus de deux ans. A compter  du 15 septembre 1999 - 5,5 % - jusqu'au 31 décembre 2002. 
        Concerne l'amélioration, la transformation et  l'entretien des locaux d'habitation, à l'exclusion du gros équipement collectif  et des équipements sur mesure. Les honoraires de maître d'œuvre sur des travaux  à taux réduit restent soumis au taux normal. 
        Deux instructions du 14 septembre 1999. 
        (Moniteur 17-9-1999, p. 18 et 339 et 24-9-1999, p.  434 à 447). 
      1.11 Loi d'orientation pour l’aménagement et le  développement durable du territoire : 
        Loi n° 99-533 du 25 juin 1999. 
      Révision de la loi du 4 février 1995, de la loi du  30 décembre 1982, de la loi du 2 février 1995, du Code de l'Urbanisme ( art.  L.111-1-1, L.121-3, L.141-1 ), du Code rural (art. L.161-2 et L. 161-10-1 ).  J.O. du 29-6-1999 (Moniteur 9-7-1999, p. 373 à 380). 
      1.12 Enseignement - Création du grade de « mastaire  » : 
        Concerne les diplômés d'études supérieures à  caractère scientifique, culturel et 
        professionnel. 
        Décret n° 99-747 du 30 août 1999 J.O. 2-9-1999  (Moniteur 10-9-1999, p. 364). 
       
        1.13 Code de la Santé publique - Saturnisme : 
        Voir Cahier CEA n° 87, § 1. 14 ; n° 88, § 3.15 ; n°  92, § 4.06 ; n° 93, § 4.01. 
        Application de la loi d'orientation n° 98-657 du 29  juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions (art. 123) : 
        - Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 (art. L-32-1 à  L-32-7). 
        - Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 (art. 32-8 à  32-12). 
        Il manque encore 3 arrêtés d'application (cf §  1.16), mais il semble que l'ensemble des constructions réalisées jusque vers  1940 soit en cause, bonne affaire pour certains lobbys. 
        Il faut signaler, toutefois, que des générations  d'enfants ont déjà vécu dans ces locaux, réputés présentement à risques, sans  être intoxiqués par la peinture au plomb. 
        Nulle part, dans ces textes, n'apparaîtrait une  référence quelconque au mode de vie des occupants, ni aux obligations  d'entretien locatif, à l'aération permanente de ces locaux, à la nécessité de  nettoyage et de dépoussiérage. 
        En fait, cet entretien est compliqué par  l'encombrement de ces logements et 
        l'accumulation des objets mobiliers. J.O. 11-6-1999  ( Moniteur 18-6-1999, p. 429). 
      1.14 Distribution d'eaux potables - Matériaux utilisables  : 
        CM n° 99 - 217 du 12 avril 1999. 
        - Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 et l'AM du  29 mai 1997, modifié le 24 Juin 1998. 
        - CM abrogées : n° 94/9 du 25-1-1994 et n° 96/155  du 1-3-1996. 
      (Moniteur 2-7-1999, p. 384 et 6-8-1999, p. 305 à  314). 
      1.15 Appareils individuels de traitement des eaux : 
        Suite du § précédent. 
        Dispositions conseillées dans l'attente d'une  réglementation particulière à l'étude ( ?! )... jusqu'à quand ? 
      CM DSG/VS 4 n° 99-360) du 21 juin 1999 ( Moniteur  6-8-1999, p. 314 ). 
      1.16 Saturnisme - Intoxication par le plomb des peintures  ( suite du § 1.13) : 
        Voir Cahier CEA n° 92, § 4.06 et n° 93, § 4.01 et  Cahiers précédents. Voir articles L.32-2, R-32-2, R.32-4, R.32-12 du CSP. 
        Publication de 3 arrêtés d'application : 
        - AIM du 12 juillet 1999 ( diagnostic du risque  d'intoxication par le plomb des 
        peintures ). 
        - AlM du 12 juillet 1999 ( contrôle des locaux  après travaux). 
        - AIM du 12 juillet 1999 ( modèle de note  d'information). 
      J.O. des 31-7, 3-8, 5-8-1999 (Moniteur 13-8-1999,  p. 252). 
      1.17 Saturnisme (suite) - Mise en œuvre et financement des  moyens d’urgence : 
        CIM DGS/VS 3 n° 99/533 et UHC/QC/18 n° 99-58 du 30  août 1999. 
      (Moniteur 24-9-1999, p. 448). 
      1.18 CSP - Interprétation sanitaire des mesures de  concentration : 
        Voir Cahier CEA n° 93, § 6.05. 
      CM DGS/VS 5 n° 99-289 du 20 mai 1999 (Moniteur  2-.-1999, p. 386). 
      1.19 Amiante - Interdiction de son utilisation ( suite ) : 
        Directive européenne 1999/77/CE du 26 juillet 1999  (échéance au 1-1-2005 ), modifiant la directive 76/769/CE du 27 juillet 1976,  appliquée en France depuis le 1-1-1957 par le décret du 24 décembre 1996.  (Moniteur 3-1-1997, p. 200 et 17-9-1999, p. 369 ). 
      Nota : Il y a une erreur de numéro et de date en  tête du Supplément T.O. Lire n°4999 - 17 septembre 1999, au lieu de n° 4921 -  20 mars 1998. 
      1.20 ERP - Modification du règlement de sécurité : 
        Complément à l'article DF 3, applicable à compter  du ler janvier 2000, + abrogation de l'AM du 20 décembre 1996 relatif à la  détermination de la surface utile des exutoires de désenfumage. 
      AM du 3 mai 1999 - J.O. 3-5-1999 (Moniteur  11-6-1999, p. 437 ). 
      1.21 Résistance au feu des produits, éléments de  construction et d'ouvrages : 
        L’AM du 21 avril 1983, modifié, est abrogé et  remplacé par l'AIM du 3 août 1999 et 14 annexes, pour permettre la mise en  route des nouvelles dispositions européennes. Il s'agit toujours des  classements SF, PF et CF de durée 1/4 H, 1/2H, 3/4 H, 1 H, 1 H 1/2, 2 H, 3 H, 4  H et 6 H. 
        La date d'entrée en vigueur n'est pas précisée . 
        Voir également ce Cahier § 6.02 . 
      J.O. 11-9-1999 ( Moniteur 24-9-1999, p. 452 ). 
      1.22 C.U.- Aire de stationnement - Non réalisation : 
        Voir Cahier CEA n° 94, § 1.11. 
        Revalorisation annuelle - art. L. 421-3 Tableau  récapitulatif du 7 janvier 1986 au 31 octobre 2000. 
      CM n° 99-79 - UHC/DU/24 du 26 octobre 1999  (Moniteur 5-11-1999, p. 387). 
      1.23 C. U. - Calcul de la surface hors-oeuvre - Surfaces  non closes en rez-de-chaussée : 
        Art. L.112-7 et R.112-2. 
        La pose d'une grille amovible, par exemple, suffit  à considérer comme « close » ladite surface, d'où P.C. pour ce faire . Modification  de CM 81/100 du 18-11-1981 et 90/80 du 12-11-1990 . 
      CM n° 99-49 UHC/DU du 27 juillet 1999 (Moniteur  6-8-1999, p. 291 ). 
      1.24 CCH - Termites et insectes xylophages : 
        Loi n° 99-471 du 8 juin 1999 = diverses  dispositions et art. L.133-1 , L.133-3 et L.112-7 ajoutés au CCH. 
        Sera complétée par divers décrets. 
      J.O. 9-6-1999 (Moniteur 18-6-1999, p. 428 + REEF). 
      1.25 CCH - Caractéristiques des habitations et modalités  d'application : 
        Art. R.111-4 = Règles générales de construction,  applicables à partir du 1-1-2000 ( date de dépôt de demande) : PC bâtiments  neufs, surélévations et additions de bâtiments anciens. 
        2 AIM du 30 juin 1999 concernant les  caractéristiques acoustiques et le classement des locaux d'habitation et  abrogeant les deux AIM du 28 octobre 1994, en vigueur jusqu'au 31-12-1999. 
        J.O. 17-7-1999 (Moniteur 23-7-1999, p. 8 et 384 ). 
        1.26 Loyers - Loi de 1948 - au 1-7-1999 : 
        Cf Cahier n° 93, §  1.11. 
      Décret n° 99-548 du ler juillet 1999 J.O. 2-7-1999  (Moniteur 9-7-1999, p. 394). 
      1.27 CCH - Loyer maximum des logements conventionnés : 
        Art. 351-2 - Circulaire d'application : CM n°  99-46/UHC/DH du 7 juillet 1999 
      (Moniteur 23-7-1999, p. 343). 
      1.28 Loyers en région parisienne - Evolution de certains  loyers : 
        Voir Cahier CEA n° 93, § 1.12. 
        A compter du 30 août, décret n° 99-730 du 26 août  1999 reconduisant les mesures d'encadrement des hausses de loyers dans le  secteur privé à Paris et région parisienne. 
      J.O. 27-8-1999 (Moniteur 3-9-1999, p. 308). 
      1.29 CCH - HLM - revalorisation des plafonds de ressources  : 
        Nouvelle modification de l'annexe 1 de l'arrêté du  29 juillet 1987 Application des articles L.351-2 (3°), L.441-1, L.472-1,  B-331-12 et R.441-1 (1°) du CCH – AIM du 13 août 1999. 
      J.O. 25-8-1999 (Moniteur 3-.9-1999, p. 309). 
      1.30 Droit de bail - Nouvelles dispositions : 
        Instruction du 27 septembre 1999 (Moniteur  22-10-1999, p. 406). 
        1.3l Tribunaux de Commerce - Suppression au 1er janvier 2000 : 
        Dans le ressort des Cours d'appel d' AMIENS,  BOURGES, CAEN, DIJON, 
        MONTPELLIER, POITIERS, RIOM, ROUEN - 36 tribunaux  sont supprimés et 
        regroupés. 
        Décret n° 99-659 du 30 juillet 1999. 
      J.O. 31-7-1999 (Moniteur 24-9-1999, p. 424). 
      1.32 Chambres funéraires - Prescriptions techniques : 
        Décret n° 94-1118 du 20 décembre 1994 abrogé et  remplacé par décret n° 99-662 du 28 juillet 1999. J.O. 3-7-1999 (Moniteur  20-8-1999, p. 245). 
        1.33 Gaz - Réglementation à l'intérieur des  habitations : 
        Les articles 2 bis, 4, et l'annexe I de l'AIM du 15  juillet 1980 (REEF) sont modifiés par AM du 13 juillet 1999. 
        Ces arrêtés sont pris en application de l'article 4  de l'AIM du 2 août 1977, modifié. 
      J.O. 31-7-1999 (Moniteur 20-8-1999, p. 245). 
      1.34 Coût du crédit au 2e trimestre 1999 et taux de  l'usure à compter du ler juillet 1999 : 
      Voir Cahier n° 93, § 1.21. Avis paru au J.O. du  17-6-1999 (Moniteur 2-7-1999, p. 364). 
      1.35 Indice des prix à la consommation : 
        A partir de janvier 1999, indice de base 100 en  1998. 
        Avis paru au J.O. du 29-6-1999 (Moniteur 2-7-1999,  p. 386). 
        1.36 Coût du crédit - 3e trimestre 1999 et  usure à compter du 1-10-1999 : 
        Voir Cahier CEA n° 94, § 1.05 
      Avis publié au J.O. du 16-9-1999 (Moniteur  1-10-1999, p. 411). 
      1.37 Géomètres-experts - Modification du code des devoirs  professionnels : 
        Dans le décret n° 96-478 du 31 mai 1996, les mots «  de l'architecture » sont 
        remplacés par « de l'urbanisme ». 
        Décret n° 99-739 du 27 août 1999. 
      J.O. 31-8-1999 (Moniteur 10-9-1999, p. 364). 
      1.38 Terminologie - emploi de la langue française : 
        Lire deux circulaires n° 99-39 et 99-40 du 28  septembre 1999, au titre de 
      l’Equipement et de la Culture... et le § 5.10 de ce  Cahier ! ( Moniteur 15-10-1999, p. 394). 
      1.39 Etat de catastrophes naturelles : 
        Suite du Cahier n° 94, § 1.37 
        - Arrêtés des 1-4-1999 ; 19-5-1999 ; 22-6-1999 ;  21-7-1999 ; 29-9-1999. 
      - J.O. des 2.-5-1999 ; 5-6-1999 ; 14-7-1999 ; 24-8-1999  ; 20-10-1999.Moniteur des 11-6-1999, p.  429 et p. 431 ; 23-7-1999, p. 380 ; 3-9-1999, p. 333 et 29-10-1999, p. 467. 
      1.40 -Handicapés - Voirie publique ou privée ouverte à la  circulation publique : 
        Application de l'article 2 de la loi n° 91-663 du  13 juillet 1991. 
        - Décret n° 99-756 du 31 août 1999. 
        - AIM du 31 août 1999 - spécifications techniques. 
        - Décret n° 99-757 du 31 août 1999, abrogeant les  décrets des 1-2-1978 et 9-12-1978, sauf article 4 et titre III. 
        Observation : le décret n° 78-109 du 1-2-1978 avait  déjà été abrogé partiellement au 1-8-1994 par le décret n° 94-86 du 26-1-1994 ! 
      J.O. 4-9-1999 (Moniteur 10-9-1999, p. 369). 
      1.41 Marchés publics de travaux - CCTG, fascicule 2 -  Terrassements généraux : 
        Décret n° 99-98 du 25 février 1999 - Voir Cahier  CEA n° 94, § 1.34. Circulaire ministérielle n° 99-26 du 6 avril 1999 (Moniteur  29-10-1999, p. 468 à 473). 
        1.42 CMP - Marchés de contrôle technique - CCTG : 
        Le décret n° 92-1186 du 30 octobre 1992 reste en  vigueur jusqu'au 31 août 1999. 
        Le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 et ses annexes  le remplacent, à compter du ler septembre 1999. 
      J.O. 1-6-1999 (REEF - mise à jour 99.3). 
      1.43 C-civ. - Marchés privés - Seuil de garantie de  paiement : 
        Art. 1799-1 et loi n° 95-96 du ler février 1995. 
        Se reporter au Cahier n° 94 §§ 2.25 et 2.26. 
      Seuil fixé à 79.000 F H.T. et à 12.000 euros à  compter du ler janvier 2002. Décret N° 99-658 du 30 juillet 1999 (Moniteur  6-8-1999, p. 292). 
      1.44 CAP et brevets professionnels - Créations : 
        Peinture - revêtements ; Gestion des déchets et  propreté urbaine ; Plâtrerie et plaque ; Métiers de la pierre ; Professions  immobilières ; Chaudronnerie ; 
        Structures métalliques. 
        Voir 7 AM du 21 octobre 1999. 
        J.O. 29-10-1999 (Moniteur 5-11-1999, p. 403). 
        1.45 Ecoles d'architecture - Personnels enseignants  associés ou invités : 
        Le décret n° 93-368 du 12 mars 1968 est modifié par  le décret n° 99-923 du 27 octobre 1999 sur les points concernant les  enseignants associés ou invités. 
      J.O. 31-10-1999 (Moniteur 7-5-1999, p. 254 +  12-11-1999, p. 375). 
      II – JURISPRUDENCE 
      2.01 - ZAC et aménagement : 
        La participation financière versée à la ville par  l'aménageur doit servir 
        exclusivement à financer des équipements publics  situés à l'intérieur de l'îlot. 
      C.E., cité dans Affiches parisiennes, 26/28-5-1999,  p. 4. 
      2.02 CVR - Voirie communale - Réparation de dommages : 
        causés par un entrepreneur, en déchargeant des  matériaux. 
        Compétence des tribunaux judiciaires, en  application de l'article L.116-1 du Code de la voirie routière. 
      Tribunal : des conflits - 15 mars 19999 ( Affiches  parisiennes, 1 et 2-6-1999). 
      2.03 C.U. - Affichage comportant une légère erreur  (hauteur de la construction) : 
        Art. L.421-39 - Cahier CEA n° 91, §§ 1.04 + 2.03 et  . n° 92, § 1,40. 
      Une erreur ou omission, alors que le panneau d'affichage  comporte les indications précises permettant d'identifier le permis, ne fait  pas obstacle au délai de recours contentieux à l'égard des tiers. C.E. 17 mai  1999, n° 172918 (Moniteur 4-6-1999, p. 65). 
      2.04 C-U. - Permis de construire d'un ensemble de 49  logements, à 65 m d'un élevage de bovins : 
        Permis annulé. L'article R.111-2 est à double sens.  Il doit aussi considérer les 
        nuisances que subiraient les futurs occupants du  bâtiment, implanté trop près d’un élevage de bovins préexistant. Atteinte à la salubrité  publique (*). 
      C.E. 16 juin 1999, n° 188816 (Moniteur 1-10-1999,  p. 60). 
      2.05 Entrepreneur et devoir de conseil - Pas de maître  d'œuvre : 
        Dès que l'entrepreneur agit seul, son obligation  envers le maître de l'ouvrage est plus étendue ; elle lui impose également  d'informer le maître de l'ouvrage des conséquences de ses propres choix. 
      C.cass. 3e Ch. civ. 17 mars 1999, n° 509 D  (Moniteur 11-6-1999, p. 73). 
      2.06 Provisions allouées - obligation de réévaluation : 
        Lorsque le coût définitif du préjudice est établi,  les comptes de liquidation doivent tenir compte de la réévaluation des  provisions versées auparavant . 
      C.cass. 3e Ch. civ. 31 mars 1999, n° 625 P+B (  Moniteur 11-6-1999, p. 73). 
      2.07 Devoir de conseil de l'architecte : 
        Ce devoir ne s'applique ni aux faits qui sont  connus de tous, ni aux règles 
        juridiques qu'un professionnel (le promoteur)  devait connaître. Toutefois, 
        l'architecte doit veiller à l'observation des  prescriptions législatives et réglementaires applicables aux travaux, dans la  limite de la faute commise par le maître de l'ouvrage (défaut d'agrément du  sous-traitant). 
        C.cass. 3e Ch. civ. 14 avril 1999, n° 692 P+B (  Moniteur 9-7-1999, p. 51). 
      (*) Dans le même sens, voir art. 14 de la  loi du 19 juillet 1976 (Installations classées). 
      2.08 Risques pris délibérément par le maître de l'ouvrage  : 
        Voir Cahier CEA n° 87, § 2.03. 
        Refus d'établissement d'une étanchéité sur dalle  par économie, malgré signalement du bureau de contrôle. Maître d'ouvrage non  notoirement compétent. L'assurance n'a pas, a posteriori, à compenser  l'économie. Pas de faute de l'architecte (responsabilité non engagée). 
      C.cass. 3e Ch.civ. 9 juin 1999, n° 1012 P (Moniteur  22-10-1999, p. 73). 
      2.09 Sous-traitant de  second rang : 
        Le sous-traitant d'un sous-traitant doit également  être agréé par le maître 
        d'ouvrage. 
        C.cass. 3e Ch. civ. 31 mars 1999, n° 753 D  (Moniteur 24-9-1999, p. 99). 
        2.10 Sous-traitant - acceptation et agrément des  conditions de paiement : 
        La simple connaissance du sous-traitant par le  maître de l'ouvrage est insuffisante pour caractériser son acceptation, ni  l'agrément des conditions de paiement. 
        C.Cass. 3e Ch. civ. 23 juin 1999, n° 1029 D  (Moniteur 24-9-1999, p. 99). 
      2.11 Marchés Privés - Pénalités de retard - Pas de mise en  demeure nécessaire : 
        Si prévues au contrat, les pénalités démarrent à la  date prévue (éventuellement corrigée), sans mise en demeure particulière, et  malgré le placement en règlement judiciaire de l'entrepreneur. 
      C.cass. 3e Ch. civ. 9 juin 1999, N° 1011 P  (Moniteur 22-10-1999, p. 73). 
      2.12 Chambre meublée : 
        Une location ne peut être qualifiée de meublée que  lorsque le local est 
        suffisamment pourvu de meubles et d'équipements  ménagers courants pour 
        dispenser le locataire d'aménager le local par ses  propres moyens. 
      T.I. PARIS - 19 décembre 1995, n° 2216/95 - 7,  passage Lepeu 75011 - PARIS. 
      2.13 Ascenseur - Porte palière non verrouillée - Accident  mortel par chute dans la cage : 
        Cabine à un autre niveau. Il y a obligation de  résultat pour l'entrepreneur 
        d'entretien, et non obligation de moyens. Donc la  preuve de la faute de 
        l'entrepreneur n'a pas à être rapportée. 
        Obligation de sécurité vis-à-vis des utilisateurs. 
      C.cass. lère Ch. civ. 15 juillet 1999 (Affiches  parisiennes, n° 113, p.3). 
      2.14 Quittances de loyer : 
        Obligation légale à valeur libératoire (détail des  sommes versées, en distinguant le loyer, le droit au bail et les charges )  jusqu'à la fin du contrat, ou à la date d'acquisition de la clause résolutoire.  La résolution du bail n'a d'effet que pour l’avenir. 
      C.cass. 3e Ch. civ. 17 novembre 1998 (ADMINISTRER,  ° 314, p. 55). 
      2.15 Rampe intérieure de parc de stationnement couvert  inutilisable : 
        Ouvrage reçu sans réserve, mais rampe inutilisable  pour véhicules de dimensions courantes. 
        L'erreur de conception de l'architecte est un vice  de construction affectant 
        l'ouvrage, et non un défaut de conformité relevant  de la responsabilité 
        contractuelle. 
      C.cass. 3e Ch. civ. 9 juin 1999, n° 1018 P+B  (Moniteur 22.10.1999, p. 73). 
      2.16 C.civ. - art. 1792-1 - Vente concernant un bâtiment  achevé : 
        Condition obligatoire, ou bien la vente est en  l'état futur d'achèvement. 
        C.cass. 3e Ch. civ. 9 juin 1999, n° 1028 P+B  (Moniteur 22-10-1999, p. 73). 
        2.17 Salariés - Reçu pour solde de tout compte : 
        Le reçu doit obligatoirement porter la date de la  signature, à peine de ne pas avoir d'effet libératoire, pour le délai de 2  mois. 
      C.cass. 3e Ch. civ. 19 mai 1999, n° 2327 P  (Moniteur 10-9-1999, p. 53). 
      2.18 Avocat frappé d'une interdiction temporaire d'exercer  : 
        Son nom doit rester au tableau. L'omission au tableau  est soumise aux seules conditions de l’article 10 du décret du 27 novembre  1991. L'interdiction conserve à celui qui en est frappé sa qualité d'avocat, et  le Cabinet de ce dernier continue de fonctionner. 
      C.cass. civ. I - 15 juin 1999 (Affiches parisiennes  n° 101, p. 4). 
      2.19 C.U. - Article L.600-3 - Recours - Notifications : 
        Voir Cahier CEA n° 85, § 1.07 et n° 86, § 105. 
        Doivent intervenir dans les 15 jours du recours  contentieux à l'égard de l'auteur de l'acte attaqué et de son bénéficiaire.  Valable également pour permis de démolir, ou tout acte relatif à l'occupation  ou à l’utilisation du sol. 
      C.E. 24 septembre 1999, n° 169251 à 253 (Moniteur  22-10-1999 p. 75). 
      2.20 Société de nettoyage de locaux - Personnel : 
        Le personnel est attaché aux locaux et non à  l'entrepreneur. En cas de changement de prestataire, le nouveau doit reprendre  le personnel de l'ancien ( convention collective des entrepreneurs de propreté  ) 
      C.cass. Ch. soc. 12 juillet 1999, n° 3350 PB  (Moniteur 5-11-1999, p. 72). 
      2.2l C.U. - Permis de construire - Annulation du POS : 
        POS modifié pour permettre de réaliser une  opération . Permis de construire 
        accordé. Mais modification du POS annulée. Le  permis de construire, devenu 
        illégal, est également annulé, puis-qu'il ne  correspond pas au POS avant 
        modification. 
      C.E. 28.7.1999, n° 137 246 (Moniteur 12-11-1999, p.  61). 
      III – TECHNIQUE 
      3.0l Amiante - Listes des entreprises qualifiées pour le  traitement : 
        De QUALIBAT et de l'AFAC-ASCERT INTERNATIONAL -  Qualification 1513 
        cf Cahier CEA n° 94, § 1.28 
      (Moniteur 1-10-1999, p. 399 à 404, 409 et 410). 
      3.02 QUALIBAT - Entreprises certifiées « assurance qualité  » : 
        Cf Cahier CEA n° 94, § 3.03. 
        Liste ler et 2e trimestres 1999. 
      (Moniteur 13-8-1999, p. 238 à 251). 
      3.03 CSTB - Garde-corps en produits verriers : 
        Considérés comme non traditionnels. 
        Voir Cahier du CSTB - Livraison 388 - avril 1998 -  Cahier 3034 - ATec établi par le Groupe n° 2. 
      Revue « Verre feuilleté », n° 21 - juin-juillet  1999 - dernière page. 
      3.04 CSTB - Cahier 400 - juin 1999 : 
        Amendements aux DTU 60.2. , 63.1 , 65-10. 
      ATec encapsulage des flocages à base d'amiante. 
      3.05 Etanchéité liquide de surface pour sols - Seigneurie  : 
        Voir aussi Cahier CEA n° 93, § 3.09. 
        Produit nouveau (Moniteur 2-7-1999, p. 61). 
        3.06 Boisseaux 20 x 40 pour conduits de fumée : 
        La norme NF P 51-311 - septembre 1988 - prévoit,  dans les dimensions 
        préférentielles, des boisseaux rectangulaires dans  la proportion de 1 à 2 ( 20 x 40 cm ). On est loin de la proportion  maximale « réglementaire », de 1 à 1,6, prévue par les règles générales de  construction (art. 6 de l'AIM du 22 octobre 1969) et par l'article 10 de  l'ordonnance de police du 5 mai 1975 ! 
      Où est la vérité ? Qui dort ? Voir aussi Cahier CEA  n° 91, § 6.07. 
      3.07 Classement des réactions et résistance au feu -  Homologation de matériaux et éléments : 
        PV établis du ler juillet au 30 septembre 1999. 
        Liste n° 95 - J.O. 13-10-1999. 
      Voir Cahier CEA n° 93, § 3.04. 
      3.08 CT - Accès en hauteur pour travaux - Matériel utilisé  : 
        Voir Cahier n° 90, § 6.02. 
        Le nouvel article R.233-13-3 entre en vigueur le  ler janvier 2000. 
      (Moniteur 29-10-1999, p. 149). 
      3.09 Ravalement : 
        Renseignements fournis par notre confrère François  VIROLLEAUD spécialiste 
        des ravalements : 
  Gommage :  Brevet déposé par Thomann Hanry, concernant un processus complet de nettoyage +  nacelle aspirante. 
  Microfinage : Technique actuelle de même nature, pratiquée par voie sèche ou voie  humide avec poudres de diverses origines ou granulométries (cf ci-dessous). 
  Sablage :  Technique ancienne utilisant du sable, remplacé par le microfinage avec poudres  à plus faible granulométrie ( poudre de verre, de quartz, de carbonate de  calcium, de silicate d’aluminium, etc ). Pression variable de 0,3 à 0,5 bar  pour le nettoyage fin de modénature et de 0,8 à 2 bars pour surfaces plates.  Poudres de 500 à 200 microns. L'eau a pour raison de fixer la poussière (  Inspection du travail). 
  Microfine :  Terme commercial, déposé par SOVITEC en 1987, pour désigner des grains de verre  finement broyé et tamisé. La microfine est exempte de silice libre. 
      3.10 Eau chaude sanitaire - température : 
        Le CSTB conseille de remonter à 70 °C la  température de l'eau chaude dans le générateur, puis de la ramener à 50 °C dans  le réseau de distribution générale, par un mitigeur-pilote bloqué à cette  température (destruction de bactéries). 
      (Moniteur 5-1l-1999, p. 119). 
      3.1l Sols plastiques - Charges électrostatiques : 
        Nécessité de prévoir, lors de la pose, un  réseau de captage des charges, avec mise à la terre, si présence d'équipements  électroniques dans les locaux. 
      (Voir fiche technique dans le Moniteur 12-11-1999,  p. 83). 
      IV - BIBLIOGRAPHIE ET PUBLICATIONS 
      4.01 Moniteur sur Internet : 
        Complément du Cahier CEA n° 94, § 4.12. 
        Possibilité de consulter les numéros du Moniteur  depuis le ler janvier 1997, y 
        compris les textes officiels, cités dans les  Cahiers de la Compagnie, sous référence 
  « Moniteur ». 
      4.02 Marchés privés - Pratique du « tour d'échelle » : 
      Article de P. STEPHAN - Moniteur 4-6-1999, p. 62. 
      4.03 Bateaux occupés en habitation flottante :  
        Contraintes d'ordre juridique ou financier. 
        Article de G. ARZUL, dans le Moniteur du 13 août  1999, p. 37 
      4.04 Fiches du Moniteur : suite du Cahier n° 94, §  4.08 
        - Abus de biens sociaux 23-07-1999, p. 34 
        - Appel d'offre infructueux 25-06-1999, p. 53 
        - Arbitrage 16-07-1999, p. 35 
        - Cautions - mode d'emploi 11-06-1999, p. 27 
        - Chaufferies - Audit (*) 11-06-1999, p. 97 
        - Communauté urbaine 15-10-1999, p. 65 
        - Constructibilité limitée - urbanisme 08-10-1999,  p. 67 
        - Corrosion de l'eau - protection 01-10-1999, p. 94 
        - Coupe et abattage d'arbres 13-08-1999, p. 38 
        - Critères additionnels en appel d'offres  20-08-1999, p. 34 
        - Déchets - Cahier spécial environnement 17-09-1999  - 
        - Détection - intrusion 21-09-1999, p. 135 
        - Empiètement de construction 28-05-1999, p. 59 
        - EURL 02-07-1999, p- 47 
        - Etablissements de santé - hygiène 22-10-1999, p.  111 
        - Fiscalité des petites entreprises 03-09-1999, p.  40 
        - Marchés publics - pièces constitutives  09-07-1999, p. 54 
        - Marchés publics - rejet d'un entrepreneur  10-09-1999, p. 48 
        - POS - conditions de révision 24-09-1999, p. 105 
        - Privilèges mobiliers et immobiliers 30-07-1999,  p. 34 
        - SARL - S'associer dans ce type de société  05-11-1999, p. 65 
        (*) 2e paragraphe - Inexact : ce sont les règles  d'aménagement en vigueur au moment (Aménagement) du lancement de la  consultation, et non celles à la date de livraison de l'ouvrage. 
      4.05 REEF - CSTB : 
        - Mise à jour S 116/99-2, reçue 17-7-1999. 
        Voir Cahier CEA n° 94, § 4.05 
        - Nouveau tome Classe S, et notamment : 
        . Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles 
        . SSI 
        . VEC 6 GS n° 2 
        . Encapsulage de l'amiante - GS n° 7 
        . Chauffage par le sol - P 52-400 - 1 à 3 
        . Gaz - dernière édition AIM 2-8-1977, modifié. 
      - Mise à jour S 117/ 99-3, reçue 22-10-1999 :  R.A.S. 
      4.06 Label « PROMOTELEC - confort électrique » -  Habitation : 
        Paraît avoir abandonné, pour l'habitation  existante, la rédaction « installation 
        conforme aux normes » , ce qui ne voulait pas dire  grand chose, compte tenu de l'évolution permanente des-dites normes, pour «  conformes aux règles de sécurité », expression qui viserait surtout l'entretien  de l'installation existante, le maintien en état des dispositifs de protection  et la suppression des bricolages intempestifs par les occupants. Il est  question aussi de ne réaliser qu'une « rénovation partielle de l'installation  ». Rappelons aussi que si la norme NF C 15-100 a été rendue obligatoire pour la  construction type R.111-1 du CCH par l'AIM du 22 octobre 1969, ce caractère  obligatoire n'apparaît viser l'habitat ancien que par le biais des articles 22  et 51 des règlements sanitaires départementaux, devenus 
      théoriquement caducs depuis 1986, par suppression  de base légale ( cf nouvel article L. ler du Code de la Santé publique et  notamment Cahier CEA n° 94, § 7.09 et n° 87, § 6.01 ). 
      4.07 Copropriété - Transformation d'un lot d'habitation en  local professionnel : 
        Voir réponse à question JACQUAT. 
      JOAN 19 avril 1999, p. 2396 (ADMINISTRER - juin  1999, p. 78). 
      4.08 Fiscalité des loueurs en meublé professionnels : 
        Voir réponse à question LESBROS. 
      J.O. Sénat 15 avril 1999, p. 1255 (ADMINISTRER -  juin 1999, p. 81). 
      4.09 ADMINISTRER - Suite du Cahier CEA n° 94, §  4.06 
        - n° 311 - mai 1999 : 
        . Les charges locatives - loi du 6 juillet 1989 T.  Grundeler 
        . ...Une personne couchée sur un brancard S. Dropsy 
        . La vente amiable d'un lot de copropriété A. Boyer 
        - n° 312 - juin 1999 : 
        . Congés pour motif légitime et sérieux B . Raclet 
        . Les dégagements de secours S. Dropsy 
        - juillet 1999 : 
        . Le président du conseil syndical B. Pollin 
        . Débouchage, désinsectisation, etc de VO C.  Beddeleem 
        . Avances du syndic sur fonds personnels - anomalie  P. Capoulade 
        - n° 314 - août-septembre 1999 : 
        . Construction sur terrasse en copropriété J.  Barnier et L. Souleau 
        . Le syndic provisoire - avances sur fonds  personnels P. Capoulade 
        - n° 315 - octobre 1999 : 
        . Bail commercial - congé triennal C. Daumas 
        . Mise aux normes des locaux anciens J. P. Lay 
        . Avances financières du syndic au syndicat P.  Capoulade 
      4.10 I.C. - Remise en état des sites pollués : 
    Voir article dans le Moniteur du 29 octobre 1999,  p. 70 et 450. 
    V – DIVERS 
    5.01 Code du travail - Atriums (I.T. no 263 du 30 décembre  1994) 
      L'article 14 de l'AIM du 5 août 1992, complété le  22 septembre 1995, rend 
      obligatoire aux locaux de travail les règles  relatives aux atriums... mais les cotes de la règle du C + D n'ont pas été  précisées pour de tels locaux, notamment pour les bureaux ne recevant pas de  public. 
    5.02 Code du travail - Intervention des services de  sécurité extérieurs : 
      - L'article R.241-40 modifié prescrit simplement  une liaison des secours de 
      l'établissement avec les secours d'urgence  extérieurs. 
      - L'article R.232-14-1 prévoit, depuis 1993, que la  commission consultative 
      départementale de la protection civile ( devenue,  en 1995, commission 
      consultative départementale de sécurité et  d'accessibilité PEUT donner un avis au directeur régional du travail, ou au  fonctionnaire de contrôle assimilé, 
      APRES enquête de l'Inspecteur du travail. 
      Les services techniques de sécurité dépendant du  ministère de l'intérieur, du 
      préfet de police ou du maire, ne seraient pas  habilités à intervenir directement, en contrôle de la réglementation dans les  locaux de travail, sauf par l'intermédiaire et sur la demande de l'inspection  du travail, pour l'application motivée des textes de sécurité dépendant du Code  du travail, et non des textes ERP, par exemple. 
      Rappelons également que la compétence des pompiers  est strictement limitée aux moyens de secours, ainsi qu'il a été précisé, lors  du procès de FURIANI. 
      - Enfin, le Code de 1’urbanisme n'a toujours pas  été modifié pour permettre une intervention MOTIVEE de l'inspection du travail,  lors de l'instruction d'une demande de permis de construire, au même titre, du  reste, que pour les ERP de 5e catégorie (CM du 22 juin 1995, art. 1.1.1., b). 
      En conséquence, le dossier d’aménagement PEUT être  envoyé directement à 
      l'inspecteur du travail, en tenant compte des  prescriptions du Code du travail, notamment chapitres L et R 232 et 235, si le  maître de l’ouvrage ( R.235 ) ou le chef d'établissement ( R.232 ) souhaite  avoir un accord avant exécution de travaux d'aménagement ou de transformation. 
     
      5.03 TGI Créteil - Taxation : 
      Actuellement, les taxations interviendraient sur  les données suivantes : 
      - Photocopie = 1 F la page } 
      - Photographie = 10 F pièce } Hors taxe 
      - Dactylographie = 45 F la page } 
      - Courrier-type = 30 F la page } 
      Estimation prévisionnelle, en l'état de la mission  et des opérations d'expertise. Ne pas oublier les photocopies de travail  préparatoire. 
    5.04 CMP - Centrales de béton prêt à l’emploi : 
      Liste d’aptitude au 24 mars 1999 - Marchés publics  de Travaux relevant du 
      fascicule 65 du CCTG – Etablie Par la Commission  d’agrément. 
      (Moniteur 4-6-1999, p. 457 à 462). 
    5.05 Revues « d'architecture » : 
      A consulter les revues techniques actuelles, il est  apparent que les diverses 
      réglementations, strictes et exigentielles pour les  particuliers, sont pratiquement « oubliées », au moins pour partie, pour les  constructions réalisées pour l'Etat, pour les départements et pour les divers  organismes officiels. 
      Pourquoi deux poids et deux mesures ? Ce pourrait  être une fable de La Fontaine ! 
    5.06 Séries de prix de l'Académie d'architecture : 
      Jugées constitutives d'une pratique  anticoncurrentielle sanctionnable au titre de l'ordonnance du ler décembre  1986. L'Académie fait appel. Décision n° 99-D-08 du Conseil de la concurrence  en date du 2 février 1999, mais sursis à exécution du 1-6-1999 (C.A.P.). 
      (Moniteur-2-7-1999, p. 360 à 363 et 30.7-1999, p.  337). 
    5.07 ERP - Cahiers de la prévention du Ministère de  l'Intérieur : 
      Ces « Cahiers », édités par la Société FRANCE  SELECTION, ne sont pas publiés ( pour être rendus publics ) dans un bulletin  officiel. Il semblerait donc, selon directives de Bruxelles, qu'ils ne puissent  être cités officiellement dans un rapport, à moins d'être contractuels. 
      Il faudrait donc faire référence aux « avis de la  commission centrale de sécurité, et de la commission technique  interministérielle des IGH », avis qui sont publiés par ailleurs, et repris  dans ces Cahiers. 
    5.08 Centres de gestion agréés : 
      La possibilité d’adhérer à un tel centre est  étendue à toute entreprise qui exerce une activité visée aux articles 34 et  35-1 du CGI, quels que soient sa forme juridique, son régime d'imposition ou la  catégorie d'impôt dont elle relève. 
      Instruction du 21 juin 1999, consécutive à un arrêt  du 17 novembre 1997, n° 140 797 du Conseil d'Etat. Voir Moniteur 24 septembre  1999, p. 103. 
      5.09 Protection contre l'intrusion : SITEX : 
      Système SITEX - Mise en place provisoire ou à long  terme. 
      Voir Moniteur 24 septembre 1999, p. 127. 
    5.10 « Prérapport », en un seul mot : 
      Dans les noms composés, le préfixe « pré » se joint  au nom sans trait d'union, même quand il y a hiatus LAROUSSE - Dictionnaire des  difficultés ). Ecrivons donc : « prérapport ». 
      De même, « ledit » , « ladite » , etc sont en un  seul mot, comme copropriété et copropriétaire, colocataire, etc . 
    5.11 Service du plan de la Ville de Paris : 
      Morland, ler étage, côté Schomberg. 
      Ce service délivre des agrandissements du plan  parcellaire de la Ville, centrés sur le ou les immeubles concernés. Format A 3  - 30 F. 
    5.12 Téléphone fixe - Coût selon opérateurs : 
      Etude de C. VOLNEY Affiches parisiennes, n°  1999-118, p. 13). 
    5.13 C.U. - POS - Contenu au 1-7-1999 : 
      Document n° 4180 t.XI, émis par la D.G.U.H.C. du  Ministère de l'Equipement, définissant la composition du dossier de POS. 
      En vente au J.O. (45 F), 26, rue Desaix - Paris. 
    5.14 Unités non légales : 
      Après le ler décembre 1977, les unités : calorie,  thermie, frigorie, stère, n'ont plus été des unités légales. 
      Article 4 du décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975. 
      J.O. 23-12.1975. 
    5.15 Troisième millénaire : 
      Le Bureau des longitudes précise qu'il n'y a pas  d'an zéro ; le premier siècle (100 ans) a commencé le ler jour de l'an 1, pour  se terminer au dernier jour de l'an 100. 
      Le troisième millénaire commencera donc le ler  janvier 2001, ainsi que le 2le siècle. 
      L'année 2000 qui termine le 20e siècle est  bissextile, étant divisible par 400, alors que 1700, 1800, 1900 étaient des  années ordinaires. 
    5.16 Légères fuites éventuelles de siphons d'appareils  sanitaires : 
      Sous les siphons des appareils encastrés non  facilement visitables, douches, 
      baignoires, éviers, etc, il est possible de mettre  en place des couvercles de seaux en matière plastique ou des coupelles évasées  susceptibles de recevoir d'éventuelles gouttes d'eau et de permettre leur  évaporation sans qu'il y ait infiltration en plancher. Cela permet également de  vérifier rapidement s'il y a fuite ou non. Ce dispositif est indispensable dans  les vieux bâtiments où, souvent, le plancher des pièces humides est en bois et  plâtre, notamment dans les pavillons où une salle d'eau a été aménagée dans une  pièce sèche, ou bien la cuisine déplacée. Ces fuites de siphons se produisent  parfois en retour de vacances, les joints ayant séché. Il peut y avoir aussi  refoulement de vidange de machine à laver, lorsqu'il y a raccord par crosse et  pas d'aération secondaire des vidanges. 
    VI- APPLICATIONS TECHNIQUES OU REGLEMENTAIRES 
    6.01 NF C 15-100 - Tableau 52 GC (Electricité) : 
      Les conduits IRO, MRB,ICO,ICT,ICD, etc, sont  devenus IRL, MRL, ICA, 
      ACTA, ICTL,... 
      Voir Interprétation 97-39, juillet 1998 - REEF -  mise à jour 99-2. 
      Modifier les devis descriptifs-type pour le futur. 
    6.02 Classement de réaction au feu MO etc : changement de  référence en 2001 : 
      En France, les catégories actuelles de réaction au  feu, de M0 à M4, vont être 
      modifiées CE, pour devenir, à terme proche : Al,  A2, B, C, D, E et F, selon de 
      nouveaux critères européens en cours de définition  et de la régularisation 
      (euroclasses). 
      F serait sensiblement l'ancienne catégorie M5. 
      Voir article d' E. BARDET dans la revue « ALLO 18  », juillet 1999, p. 42, et ce 
      Cahier § 1.21. 
    6.03 S.A.V. - Pièces détachées de plomberie 
      - Pour marques anciennes, telles Chavonet, Crane,  Hansa, Grohe, Mingori, Piel, Quercy, Bine, Cito, Presto, etc, il y a des pièces  détachées chez L.C D.R. (Jean MANTINI), 7, rue de Chaligny 75012 - PARIS tél :  01 43 42 45 99, du mardi au samedi de 8 H-30 à 12 H. et de 13 H.30 à 18 H. 
      + atelier de réparation. 
      - Pour ARTHUR MARTIN, le S.A.V. a été transféré de  la rue de Châteaudun à un revendeur au 11, rue de l'Abbé Groult 75015 PARIS -  tél. 01 45 33 91 96. 
    6.04 VMC - Conduit collecteur unique pour 2 logements par  étage : 
      ALDES et SPIE ont mis au point un conduit  cylindrique de 0,60 x 0,85 m, avec cloison diamétrale verticale interne,  permettant de desservir 2 logements par étage (2 x 3 prises) - ATec en cours. 
      Batimédia, n° 97, p. 7. 
    6.05 Ventilation thermodynamique double flux réversible : 
      Voir exemple en construction individuelle dans le Moniteur  du 8 octobre 1999, p.78 - article de F. SAGOT. 
    6.06 Prise de terre sur canalisation d’eau métallique : 
      Complément au Cahier n° 91, p. 22 et 23. 
      Les publications et normes antérieures à la  première édition « avril 1957 » de la norme NF C 15-100, relative aux  installations électriques de basse tension (de 50 à 1000 volts), prévoyaient  déjà des dispositions techniques relatives aux « prises de terre » et à la «  connexion équipotentielle ». 
      Dans la norme NF C 11, en vigueur de 1930 à 1957,  il était prévu, par exemple, diverses solutions, en chapitre V (articles 170 à  192) du titre Il, dont l'utilisation, pour ce faire, du conducteur neutre, ou  de conduites métalliques souterraines étendues (art. 184). 
      Dans cette seconde éventualité, tout élément  susceptible d'être démonté (compteur, robinet, raccord, etc ) devait être  shunté par un conducteur de cuivre de 28 mm² de section, connecté par colliers  de serrage, et de longueur suffisante pour ne pas gêner ultérieurement le  démontage de cet élément. Voir page 25, extrait de 2e édition. 
      Toutefois, à PARIS, cette solution n'était, et  n'est, toujours pas utilisable, sauf exception, puisque les canalisations  générales d'alimentation en eau ne sont pas « souterraines » (dans le sens  d'enterrées ), mais généralement fixées en élévation sur les parois des égouts  visitables, à moins d'utiliser une portion de canalisation privée enterrée et  de longueur suffisante. 
      Les premières éditions de NF C 15-100, y compris  l'édition 1966, valable jusqu'en 1976, avaient repris ces dispositions, sous  réserve de l'accord des distributeurs gestionnaires du réseau public enterré.  Cependant, à l'usage et en certains terrains, des corrosions localisées des  canalisations d'eau ont pu se révéler, généralement dans les quelques mètres  après pénétration en terre du tuyau utilisé comme prise de terre. 
      Il est donc possible de trouver, actuellement, des  installations d'époque ainsi 
      réalisées, notamment en banlieue et en province. 
      L'édition 1976/1982 de la norme, applicable de 1977  à 1991 , admettait toujours cette solution, en un article 542-2.2 « prises de  terre de fait », mais l'article 543.2 la réformait pour les travaux futurs, en  imposant, en aval du compteur général d'un bâtiment existant, notamment un «  joint isolant » et la mise en place d'une liaison directe obligatoire avec une  prise de terre, spécialement établie, barrette de coupure, affiche, etc. 
      Toujours pour les bâtiments existants, cette  disposition nouvelle est ainsi entrée en vigueur le 29 juillet 1977, date  d'homologation, pour les travaux de mise à la terre, dont la date de lancement  de la consultation est postérieure. 
      Les travaux neufs complets et les extensions  restaient assujettis aux mesures générales avec utilisation de conducteurs  spécifiques indépendants, depuis le ceinturage en fond de fouilles, comme déjà  prévu antérieurement . 
      La circulaire ministérielle n° 86-92 du 23 décembre  1986 (Bulletin UTE - avril 
      1987 ) a explicité cette solution, mais en  remplaçant le « joint isolant » par un « manchon isolant de 2 mètres de longueur  droite ». 
      L'édition actuelle 1991 de la norme a repris cette  rédaction en article 542-3 pour les aménagements futurs de prises de terre en  bâtiment existant. 
      Les schémas explicatifs, établis plus  particulièrement par PROMOTELEC, 
      n'envisagent que la mise en place, dans chaque  local d'un ensemble collectif, d'un circuit individuel de protection, raccordé  directement sur la colonne montante d'eau. De plus, il est fait état de «  manchette isolante » ou de « tronçon de canalisation isolante », ce qui est divergent  du « manchon » prévu, et est une aggravation non motivée de la norme. 
      Mais au cas où l'occupant continue, dans ce local,  à utiliser la canalisation d'eau froide privative comme prise de terre pour y  raccorder ses appareils, il est évident que l’article 457-2 de la norme  l'oblige, afin d'assurer la continuité électrique, à shunter compteur  individuel, robinets et raccords ... comme en 14 ! et à établir une ou  plusieurs liaisons équipotentielles correctes dans les locaux dits humides. 
      Enfin, à partir du moment où le branchement d'eau  de l'immeuble est modifié pour être réalisé en tuyau plastique jusqu'au  compteur général, le « manchon » devient inutile, mais la prise de terre  spéciale indispensable. 
      La colonne montante métallique, bien entendu, doit  assurer la continuité de liaison depuis tous les locaux jusqu'à la prise de  terre et ne pas comporter de robinet partiel démontable non shunté, ou de  parties réparées ou changées en matériaux non conducteurs, plastique par  exemple. 
      Cette éventualité peut résulter de l'intervention  inconsidérée d'un plombier 
      intervenant pour remplacer canalisation d'eau en  plomb, selon la mode actuelle, par une canalisation en matériau isolant. 
      Il semble également qu'en cas de défaillance de la  prise de terre, la liaison 
  équipotentielle puisse parfois permettre, à tort,  aux tuyaux métalliques fixes de gaz de servir de prise de terre dans leurs  parties enterrées (art. 7-9° de l'AIM du 2 août 1977, modifié). 
      Rappelons également que l'édition 1991, modifiée  1994 et 1995, de la norme NF C 15-100, n'est opposable qu'aux installations  nouvelles et aux extensions ou modifications d'installations existantes  correctes avec la réglementation de leur époque (art. 610-4, ceci au 13 mai  1991, date de la « prise d'effet », indiquée en couverture). 
      Il est ainsi nécessaire de rechercher la date à  laquelle la « prise de terre de fait » a été réalisée, avant d'affirmer qu'elle  n'est pas « réglementaire ». 
      Par ailleurs, dans le cas habituel de canalisations  générales de terre, posées en gaine technique accessible, il est arrivé que des  individus, habillés en agents EDF, aient enlevé et volé ces canalisations en  cuivre, en prétextant une « mise en conformité ». De bonne foi, des usagers se  croyaient protégés ! Il faudrait, sans doute, envisager d'utiliser des  conducteurs de terre en aluminium, pour éviter toute tentation ! 
    6.07 Encore « 1’aération générale et permanente » ! : 
      Un confrère signale que les dispositions théoriques  prévues dans le cadre 
      obligatoire des Règles générales de construction et  d'aménagement des locaux d'habitation (art. R.111-1 à R.111-18 du CCH ),  notamment pour l'aération [art. 2 et 3 de l’AIM du 24 mars 1982, modifié 1983],  peuvent être respectées, tout en restant parfaitement inefficaces en pratique,  à partir du moment où les bouches d'évacuation d'air sont implantées en plafond  et à proximité de la porte d'accès aux pièces de services plus particulièrement  dans la cuisine (cuisson) et dans la salle d'eau (douche), même en VMC. 
      Il indique également que ces règles obligatoires à  l'échelon national (dont l'AIM du 22 octobre 1969 ) n'imposent plus depuis 30  ans, de section minimales pour les conduits de fumée individuels, et en  particulier pour les foyers ouverts à tirage naturel, telles qu'elles étaient  définies antérieurement en article 7 de l'AIM du 14 novembre 1958. 
      Les sections indiquées en articles 9 à 11 de  l'arrêté de 1969 concernent les conduits collectifs. 
      Cette lacune provenant, sans doute, d'un article  oublié à l'époque, rend service aux promoteurs, puisque les notices-types de  vente (AM du 10 mai 1968) ne prévoient pas les sections de conduits (§ 1.6 et  2.9.4 ), puisque déjà définies en 1958 ! 
      On peut ainsi trouver, à la prise de possession,  des conduits individuels de sections même inférieures à 2,5 dm2... pour aménagement  ultérieur d'une « cheminée » décorative, d'après notice contractuelle. 
      Les rédacteurs du DTU n° 24-1 (§ 1.4) ont une bonne  vue pour trouver des cotes de dimensionnement visant les conduits individuels  dans l' AIM de 1969 ! 
    6.08 « Parfait état d'étanchéité des murs et des sols » : 
      Rappelons, tout d'abord, que, dans le cas général,  l'article 22 du Règlement 
      sanitaire départemental type 1978, définissant le  domaine d'application de ce 
      règlement, le limitait à l'aménagement et à  l'équipe ment des bâtiments existants, à l'exclusion de ceux construits selon  les règles générales de construction (art. R.111-1 du CCH, actuellement). 
      A PARIS, l'article 22 du RSD du 20 novembre 1979,  modifié, avait toutefois 
  étendu certains articles ( 41 à 44 ter, 50, 53 et  53 bis) aux constructions nouvelles. 
      L'étanchéité (sic) des murs et des sols des locaux  (art. 33), notamment ceux des locaux sanitaires ( art. 45 ), ne peut ainsi  valablement être évoquée, pour une construction réalisée depuis le ler Janvier  1959, sous couvert de ce règlement, qui ne permet pas alors une motivation  réglementaire applicable. 
      Au reste, le vocable « étanchéité » paraît excessif  en la matière pour prétendre transformer en piscine une salle d'eau par absence  de précaution ( rideau de douche, par exemple ) ou abus d'usage, ce que J.  ROBINE appelait « prendre un bain comme un hippopotame ». 
      La disposition, prévue en article 45, semblait plus  particulièrement viser 
      l’aménagement d'une pièce d'habitation parquetée en  salle d’eau, comme cela s’est généralisé dans les réhabilitations de vieux  bâtiments où les salles d'hygiène n'étaient pas prévues. 
      Voir Cahier CEA n° 94, § 7.08 et 7.16. 
      La norme P 00-001 - mars 1990 ( REEF ) indique : 
      - 9.12 étanchéité à l'eau (1) : Qualité d'un  élément de construction qui ne laisse pas passer l'eau, - étanchéité à l’eau  (2) : Tous moyens permettant d'assurer cette qualité. 
      C'est une simple obligation de résultat, sans  formalisme technique. 
    VII – REPONSES APPORTEES A CERTAINES QUESTIONS  POSEES 
    Le maître s’en tient à l’essentiel 
      GOETHE 
      (… C’est aussi pour le sottisier !) 
    7.0l Sas de protection d’un local en cul-de-sac (  chaufferie, réceptacle V.O., etc) 
      Protection illusoire. L'expérience prouve que la  porte intérieure est généralement bloquée ouverte ... parce que ça ne se voit  pas de la circulation générale, et parce que deux portes à la suite compliquent  le service. Il est préférable de mettre en place une porte simple, mais de  degré de résistance au feu doublée, avec fermeporte ( prévu, par exemple, en  article 5.3 de l'AIM du 23 juin 1978 sur les chaufferies). En tout état de  cause, un sas ne doit avoir que deux portes et être maintenu dégagé. Pour les  locaux techniques, les deux portes ouvrent dans le sens de la sortie, dit « sas  de fuite ». 
    7.02 Porte à ferme-porte ( notamment art. CO 34, § 5 du  règlement de sécurité ERP) 
      La Commission centrale de sécurité du Ministère de  l'Intérieur a précisé que tout dispositif efficace, fermant effectivement une  porte par lui-même, répondait à cette définition, outre les ferme-porte classiques.  Il peut s’agir de paumelles à ressort, de simple ressort, de poulies à  contrepoids et même de paumelles à hélice. 
      Le problème est surtout que le vantail se ferme  complètement et reste fermé en cas de dépression ou de pression sur une face.  Or, les gâches ordinaires constituent souvent une butée pour le pêne de la  serrure, s'il n’est pas graissé : le vantail ne se ferme pas complètement pour  les serrures à larder, il faut faire arrondir la plaque de pêne qui doit  dépasser le bâti dormant. Il est regrettable que les gâches à rouleau aient  pratiquement disparu. 
    7.03 Définition du comble : 
      D'après le « Vocabulaire de l'architecture -  Principe d'analyse scientifique » du Ministère des Affaires culturelles, c'est  la partie de l'espace intérieur comprise sous les versants du toit et séparée  dans les parties inférieures, par un plancher ou une voûte. Le comble peut  comprendre un ou plusieurs étages. Les étages de combles se comptent de bas en  haut, séparément des étages-carrés. 
      Le comble n'a pas de forme ; c'est le toit qui est  brisé, à deux versants, etc 
      Le comble perdu est l'espace non habitable dans un  comble sous toit plat, ou dans la partie supérieure d'un comble au-dessus du  dernier étage de comble. Par définition, cet espace non habitable ne constitue  pas un étage. 
      La mise à disposition, pour l'habitation, d'un  comble non aménagé en fonction des critères relatifs aux logements, tombe sous  le coup de l'article L.43 du Code de la santé publique, comme les caves,  sous-sols et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur. 
    7.04 Référence aux DTU ( cf Cahier CEA n° 94, § 7.01 ) : 
      Si le CCTG et le CCTP d'une opération imposent  l'application de DTU, ne pas 
      oublier que la date d'effet du DTU, cité dans le  rapport en référence d'un avis, doitêtre d'au moins deux mois antérieure à la  date de lancement de la consultation de cette opération, et de trois mois  depuis 1989 (cf art. 5.1.3 de NF P 03-001). 
      Un demandeur a fait état, pour un chantier de 1987  ( revêtement de balcons ), du non-respect de l'annexe 4 du DTU n° 52-1  d'octobre 1985, mais cette annexe concernant la pose de revêtements extérieurs  de sol scellés, a été ajoutée ( additif n° 1 ) en décembre 1992 ! 
      Jusqu'à cette date, seuls les revêtements  intérieurs étaient visés par le DTU, en l'absence de cette annexe . 
      Les constructeurs ne sont pas des devins. 
    7.05 Dégagements « de secours » - RAPPEL : 
      En l'état actuel de la réglementation, un  dégagement « de secours » (escalier, sortie, etc ) est un ou plusieurs des  dégagements normaux réglementaires, qui, pour des raisons d'exploitation de  l'établissement ( contrôle, vols, etc ), n'est pas utilisé en permanence par le  public (art. CO 34 du règlement de sécurité ERP du 20 juin 1980 ), ou par le  personnel ( art. R.235-4-2 et R.235-4-3 du Code du Travail ), selon décision de  l'exploitant ou du chef d'établissement. 
      Les services de sécurité ou bureaux de contrôle  n'ont pas qualité pour imposer une « sortie de secours » supplémentaire, mais,  le cas échéant et dans le cadre d'une motivation réglementaire, une sortie «  normale », ou « accessoire », étant entendu qu'au moins un escalier et une  sortie restent « utilisés en permanence ». 
      Voir « Sottisier ». 
      En habitation, il n'y a pas de dégagement « de  secours », puisque, généralement, un seul dégagement est prescrit pour l'usage  permanent par les occupants. 
    7.06 Grilles d'aération générale et permanente des  logements et des locaux : 
  « Au moins pendant la période où la température  extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées » (AIM du 24 mars 1982,  modifié 1983). 
      Une grille d'aération « propre », notamment celle  de sortie d'air dans les pièces de service, peut indiquer deux options  principales : 
      - ou bien, elle a été posée, ou nettoyée récemment  (ce qui est assez rare !), 
      - ou bien, elle ne fonctionne pas, soit qu'elle  soit « bidon », soit que l'orifice ou le conduit qu'elle dessert aient été  bouchés, soit qu'elle même ait été calfeutrée par les occupants, soit que le  conduit soit ou inadapté, ou de hauteur insuffisante, ou de débouché extérieur  mal conçu. 
      Cet état de fait doit être contrôlé, notamment dans  le cas de condensations sur parois, ou de moisissures, imputées souvent à des «  infiltrations », notamment en murs pignons et dans les angles de pièces. 
      En cuisine, une hotte mécanique autonome raccordée  sur un conduit particulier (et non sur un conduit collectif ou une V.M.C.)  n’extrait l'air du logement : 
      - que lorsque le moteur fonctionne en continu, 
      - que si aucune entrée d'air parasite directe n'a  été créée à tort dans ladite cuisine. 
      (cf Cahier CEA n° 94, § 7.08 ). 
      Dans le cas de fonctionnement discontinu du moteur,  un by-pass à inversion 
      automatique doit permettre l'aération naturelle du  local, conformément au principe technique et réglementaire du « balayage »,  aération générale et permanente du logement. 
      Pour s'assurer du sens de fonctionnement (ou de  l'absence de fonctionnement) d'une grille, fenêtres et portes fermées,  utiliser, par exemple, une feuille de papier pelure, qui vous indique le sens  dans lequel le dispositif fonctionne ou non, et s'il répond à sa destination. 
      Certains malins utilisent, pour boucher la grille,  un film plastique transparent 
      incolore et autocollant, sous prétexte de supprimer  les courants d'air, ou de 
      participer aux économies d'énergie ! 
      La réglementation de 1982 n'a fait que reprendre et  préciser celles de 1969, entrées en vigueur le ler janvier et le ler juillet  1970. 
      En tout état de cause, la réglementation antérieure  d’aération par pièce, un trou en haut / un trou en bas, type 1958, s'est  révélée un résultat particulièrement inefficace dans la pratique pour obtenir  un résultat concret . 
      Notons également : 
      - que les grilles dites « à chevrons » ne laissent  pratiquement pas passer l'air ! 
      - que le système dit « du balayage » fonctionne  généralement à l'envers, en solution naturelle, quand la température extérieure  est plus élevée que la température intérieure, 
      - que les jeux de menuiseries extérieures anciennes  participent aussi à l'entrée d'air tant qu'elles n'ont pas été remplacées par  des modèles récents, dits étanches et des vitrages isolants, ce qui augmente  les risques de condensations sur parois. 
    7.07 Compétence et assurance : 
      Sur les conseils d'un avocat, un jeune architecte  en difficulté avec un client sur un chantier de réhabilitation, s'est adressé  au DROPSY-SERVICE. 
      Manifestement, il ignorait presque tout sur 
      . le Code civil, 
      . le Code du Travail, notamment les chapitres 232  et 235, 
      . les règles générales de construction, 
      . les Codes relatifs à la construction et à  l'urbanisme, 
      . le REEF et son contenu, 
      . la réglementation spécifique aux travaux exécutés  et mis en cause. 
      Félicitations à ses formateurs et apprécions sa  curiosité professionnelle ! 
    7.08 Règlement de copropriété - Destination d'un  lot :  
      La destination d'un lot portée par le lotisseur sur  le règlement et le plan de 
      copropriété, n'engage que les copropriétaires entre  eux. Les caractéristiques de ce lot ou des pièces de ce lot doivent,  administrativement, répondre aux critères de la réglementation sanitaire et  notamment aux conditions minimales d'habitabilité, pour permettre son  occupation comme habitation, en cas de mise à disposition gratuite ou onéreuse  dudit lot à un tiers par son propriétaire (cf art. L.43 CSP, et ce cahier §  7.03). 
    7.09 Quid des branchements particuliers d'égout à PARIS : 
      Certaines dispositions du règlement sanitaire du 20  novembre 1979 (art. 44 bis-2 et suivants) sont dépassées par l'évolution de la  législation, de la réglementation et de la technique. 
      Outre la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 qui l'a  rendu caduc (nouvel article L.1 du CSP), la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 a  complété l'article L-34 du Code de la santé publique, déjà modifié en 1958 :  les branchements établis sous le domaine public, par et aux frais des  propriétaires riverains, sont ensuite incorporés à ce domaine, et deviennent  propriété de la commune, qui en assure désormais l'entretien, « et en contrôle  la conformité ». 
      Cependant, l'alinéa suivant prévoit la possibilité,  depuis 1958, de remboursement, par les propriétaires intéressés, de tout ou  partie des dépenses entraînées par ces travaux d'entretien. 
      De plus, le règlement d'assainissement de PARIS,  approuvé par le Conseil de Paris le 25 mai 1998, a fait l'objet de l'arrêté  municipal du 3 août 1998, pour son application. 
      En système unitaire (art. 4.1), il y a maintenant 2  types de branchements 
      particuliers : 
      - ceux dits « ouverts » sur un égout élémentaire ou  un collecteur visitable (murés en limite de propriété),  
      - ceux dits « fermés » (murés à l'aplomb de l'égout  public), ouverts 
      obligatoirement sur une partie commune accessible  de l'immeuble et réservée pour permettre l'accès notamment au personnel  communal pour les besoins de la surveillance et de l'entretien de l'ouvrage  (accès par orifice de regard, ou ouverture directe en sous-sol, accès maintenu  libres en permanence), la limite entre domaine public et domaine privé étant  matérialisée par une chaîne ou tout autre dispositif approprié. 
      Le problème des accès dans l'immeuble, commandés  par des contrôles 
      alphanumériques, n'est pas précisé. 
      Or, souvent, les décisions de copropriétaires ne  tiennent pas compte de textes réglementaires pouvant autoriser certains  personnels (EDF, GDF, Eaux, Téléphone, Egouts [art. L.35-10 CSP], Pompiers,  Police, etc ) à pénétrer, de jour comme de nuit, dans les parties communes à  l'intérieur de l'immeuble. - Voir Cahier CEA n° 90, § 4.06. 
      Nous savons également, par expérience, que beaucoup  de branchements 
      particuliers, dits fermés, servent, à tort, de  dépôt d'objets abandonnés et d'ordures, quand ce n'est pas de stockage de  bouteilles de gaz liquéfiés, comme une commission de sécurité a pu le relever  en visitant un restaurant à Paris ! 
      Nota : 
   1) Le «  Règlement d'assainissement de Paris » fait l'objet d'une brochure éditée par la  Mairie. 
      2) L'article L-34 (REEF) s'applique à l'ensemble de  la France. 
    Extrait de NF C 11 - 2e édition, dite " de  1946 " - reprise en novembre 1951 (p. 138 à 141) 
      - Entrée en vigueur : ler janvier 1947, jusqu'en  mars 1957. 
      - Applicable aux installations neuves et aux  installations existantes, mais seulement à l'occasion d'une révision, d'une  extension notable, de réparations ou de transformations importantes (art. 2). 
    ART. 183 - Emploi des prises de terre du  conducteur neutre de la distribution. 
      L’emploi, comme prise de terre, de celle du  conducteur neutre de la distribution est subordonné à l'autorisation du  distributeur d'énergie électrique. En particulier, celui-ci peut mettre à son  autorisation la condition qu'une prise de terre soit établie à l'intérieur de  l'immeuble de façon à pallier les inconvénients d'une interruption possible du  conducteur neutre. 
    ART. 184. - Emploi de conduites souterraines  étendues. 
      L'emploi d'une conduite souterraine étendue n'est  licite que si l'ensemble des présentes règles est strictement observé. C'est à  l'usager de la mise à la terre qu'il incombe de s'en assurer ; c'est lui aussi  qui, en cas de modification de la conduite, doit faire vérifier par une  personne compétente que cette modification n'altère pas 1’efficacité de la mise  à la terre et qui, le cas échéant, doit faire entreprendre les travaux  nécessaires pour la rétablir. 
      Les obligations qui précèdent concernent tout  spécialement l'éventualité où il s'agit d'une conduite d'eau reliée à une  distribution publique, la responsabilité du distributeur d'eau ne pouvant en  aucun cas être engagée. 
      La connexion des canalisations de terre avec une  conduite souterraine étendue, et notamment avec une conduite d'eau doit être  faite au moyen d'un collier à serrage, quitte à prendre, pour sa conservation,  si besoin est, les précautions inscrites à l'article 188. 
      La continuité et la conductibilité de la conduite  doivent être assurées sur tout son parcours, depuis le point où cette conduite  sort de terre jusqu'à l'endroit où est placé le collier auquel aboutissent les  canalisations de terre. 
      Le collier peut, à cet effet, être placé à  proximité immédiate de l'entrée de la conduite dans le bâtiment, en amont de  tout élément susceptible d'être démonté ou s'opposant à la conductibilité  électrique de la conduite. Si le collier est placé ailleurs, tout élément de la  conduite se trouvant entre sa sortie de terre et l'emplacement du collier et  pouvant être démonté ou s'opposant à la conductibilité doit être shunté par un  conducteur de cuivre 
      ayant une section de 28 mm², ce conducteur étant  connecté à la conduite par l'intermédiaire de colliers de serrage. 
      Ce conducteur est, du point de vue de sa  conservation, considéré comme un conducteur de terre et, comme tel, doit  répondre aux règles inscrites à l'article 188. 
      La règle précédente concerne notamment le compteur  et le robinet d'arrêt, lorsque la connexion des canalisations de terre avec la  conduite est faite en aval et que la longueur interposée de conduites enterrées  n'est pas suffisante pour assurer par elle-même la mise à la terre ; le shunt  doit être installé de façon que les ouvriers appelés à réparer ou à entretenir  le compteur ou le robinet ne soient pas dans la nécessité de le démonter. 
      Pour permettre aux ouvriers travaillant sur une  telle conduite de reconnaître qu'elle sert à la mise à la terre, on utilisera  des plaques émaillées, d'au moins 80 x 40 mm, portant en caractères lisibles et  durables de couleur noire sur fond jaune la mention CONDUITE SERVANT A LA MISE  A LA TERRE. Une telle plaque doit être fixée d'une façon permanente à proximité  de la conduite, près du collier où sont raccordées les canalisations de terre,  et le cas échéant près des vannes ou robinets d'arrêt se trouvant entre la  sortie de terre de la conduite et le collier précité. 
      La pose de ces plaques doit avoir lieu lors de la  réalisation de la mise à la terre et, en tout cas, précéder la mise en service  des éléments de l'installation ainsi mis à la terre. 
      COMMENTAIRE. - L'emploi d'une conduite souterraine  étendue et notamment d'une conduite d'eau pour réaliser la mise à la terme, en  sus de l’économie de matériaux que procure souvent par rapport à l'emploi  d'autres prises de terre, est recommandable du point de vue de la sécurité, car  il conduit à des terres sûres, durables et peu résistantes ; il est donc  susceptible d'application, même lorsqu'il n'est pas nécessaire d'inclure cette  conduite parmi les éléments métalliques du bâtiment mis en liaison avec la  terre, et 
      notamment lorsqu'on réalise la mise à la terre par  l'intermédiaire du conducteur neutre de la distribution. 
      Cet emploi a suscité des craintes quant aux  détériorations auxquelles les conduites d'eau sont sujettes et aux dangers  auxquels sont exposées les personnes qui y touchent. C’est précisément pour  éviter ces détériorations et ces dangers que les présentes règles ont été élaborées  d'accord avec le Syndicat professionnel des Distributeur d'Eau et reconnues  comme de nature à assurer la sécurité. 
      La stricte application des règles apparaît d'autant  plus nécessaire que la mise à la terre d'une part, la conduite souterraine  d'autre part, se trouvent le plus souvent sous la garde de personnes  différentes et sont généralement en liaison avec les réseaux de distribution  d'électricité et d'eau. De ces liaisons, il ne peut résulter aucune  responsabilité pour le distributeur d'électricité ni pour le distributeur d'eau  ; c'est à l'usager de la prise de terre qu'il appartient de faire établir et  maintenir son installation en conformité avec l'ensemble des présentes règles,  ainsi que d'en faire vérifier l'efficacité comme il est prévu à l'article 278,  l'usager ayant bien évidemment à s'entendre avec le propriétaire de l'immeuble  pour ce qui concerne les canalisations collectives. 
      Il est indispensable que cette vérification soit  effectuée non seulement à la mise en service puis périodiquement, mais aussi en  cas de modification de la conduite souterraine, notamment lorsque certains de  ses éléments sont remplacés par d'autres susceptibles de ne pas convenir. Dans  le cas où de telles modifications interviendraient sur le réseau de  distribution des eaux, le distributeur d’eau entrera en liaison avec le  distributeur d'électricité et tous deux rechercheront en commun les mesures  appropriées qui seront 
      portées à la connaissance de leurs abonnés. Si ces  modifications portent seulement sur les conduites d'un immeuble, le  propriétaire sur l'avis de l'entrepreneur de plomberie, sera tenu de faire  exécuter les modifications nécessaires par l'installateur électricien. C'est  pour qu'aucun des intéressés connaisse l'usage particulier qui est fait de la  conduite et agisse en conséquence que des plaques de mise en garde sont  apposées. 
    ART. 185. - Prises de terre constituées par des  éléments métalliques enfouis dans le sol. 
      Les prises de terre ne doivent jamais être  constituées par une pièce métallique simplement plongée dans l'eau. 
      Elles doivent être enfouies dans des terrains aussi  humides que possible et de préférence dans de la terre végétale. Elles doivent  être tenues à distance des dépôts ou infiltrations pouvant les corroder  (fumier, purin, produits chimiques, coke, mâchefer, etc.) et être installées,  si possible, en dehors des passages de piétons et de véhicules. 
      Si les prises de terre sont constituées par des  plaques, on évitera autant que possible de placer ces plaques horizontalement,  car le tassement des terres peut avoir pour conséquence, lorsque les plaques de  terre sont horizontales, une diminution de la surface de contact et un  accroissement de résistance. 
    Canalisations de terre 
    ART. 1 86. - Consistance des canalisations de  terre. 
      Les canalisations de terre sont destinées à relier  à la ou aux prises de terre les masses métalliques qu'il y a lieu de mettre à  la terre. 
      Elles peuvent se réduire à une simple ligne de  terre ou comporter une ligne principale et des dérivations. 
      Toutefois, dans le cas où l'on emploie comme prise  de terre celle du conducteur neutre, les canalisations de terre se confondent  avec ce conducteur et ne sont pas soumises aux règles des articles 188 à 190. 
    ART. 187. - Choix des conducteurs. 
      Les canalisations de terre doivent être en cuivre  et avoir des sections proportionnées aux courants qui peuvent les traverser en  cas de défaut d'isolation. Abstraction faite des conditions qu'impose leur  conservation et qui font l'objet de l'article suivant, les canalisations de  terre doivent avoir au moins les sections définies ci-dessous : 
      1°) Lignes principales 28 mm². 
      2°) Dérivations et simples lignes de terre : 
      a) Si elles sont établies en conducteurs nus 14  mm². 
      b) Si elles sont établies en conducteurs isolés 
      et posés comme les conducteurs d'alimentation : 
      lorsque ceux-ci ont une section supérieure à 14 mm²  14 mm². 
      lorsque ceux-ci ont une section n’excédant pas 14  mm² même section que les conducteurs d’alimentation. 
      Il n'y a pas lieu de prendre des sections  supérieures à ces minima dans les installations qui sont alimentées par un  réseau public de distribution d'énergie de première catégorie et dont la  puissance souscrite n'excède pas 10 kVA. 
      Les dispositions précédentes ne s'opposent pas à  l'insertion en série avec la canalisation de terre, d'un enroulement faisant  partie du dispositif de sécurité visé à l'article 181, même si cet enroulement  a une moindre section que celles prescrites dessus. 
      Toutefois, lorsque les dérivations et simples  lignes de terre sont établies en conducteurs isolés et posés comme les  conducteurs d'alimentation, il est admis que leurs sections soient moindres  qu'il est spécifié ci-dessus, pourvu qu'elles soient proportionnées au courant  mis en œuvre dans l'enroulement susvisé et au moins égales à la plus petite  section 
      admise pour le mode de pose utilisé. 
    ART. 188. - Conservation. - Les conducteurs  des canalisations de terre doivent être installés à l'abri des détériorations  mécaniques et chimiques. Si une partie de la ligne de terre se trouve enfouie  dans le sol, elle doit avoir une section d'au moins 28 mm² et être 
      protégée efficacement contre l'action destructive  mécanique et chimique de ce milieu. 
      Les connexions de la canalisation de terre avec la  prise de terre doivent être faites de 
      manière à ne pas risquer de se desserrer ou de se  détacher et à éviter toute détérioration 
      par effet électrochimique. 
      En particulier, si l'électrode et le conducteur de  terre sont constitués par des métaux 
      différents, des précautions spéciales doivent être  prises pour éviter la destruction de la 
      jonction. A cet effet, on peut, par exemple,  recouvrir cette jonction d'un enduit 
      protecteur efficace. 
  (DOPSY95) 
      
    S  O T T I S I E R 
    Dans un procès-verbal de réunion de  commission de sécurité communale de province : 
      Proposition de fermeture administrative  d'un magasin de confection, aménagé en 1992 et pouvant recevoir 220 
      personnes ... les jours de solde,  pour notamment : 
  « ... absence d'issues de secours  et absence d'alarme de type 4 ». 
      Or, l'issue « de secours »,  lorsqu'il y a deux sorties normales (pour 220 personnes), concerne uniquement 
      l'exploitant (cf art. CO 34, § 2 du  règlement de sécurité du 25 juin 1980), et l'alarme du type 4 est constituée de 
  « tout dispositif de diffusion  sonore » (cf art. MS 65 ancien ), à partir de la cloche et du sifflet ! 
      L'arrêté de fermeture a été soumis  au Tribunal administratif pour non motivation, selon article GN 11 
      dudit règlement, et pour erreur  manifeste d'appréciation du risque et abus de pouvoir, le règlement de sécurité 
      n'étant cité ni dans le PV, ni dans  l'arrêté du maire. 
      Folklore portant préjudice. 
    Dans « Alpes Magazine » - n° 57, p.  75 : 
      Article sur le duc de Lesdiguières  ( Château de Vizille ) : 
      ... il quitte sa famille, et  s'engage, à 17 ans, comme archet auprès du seigneur de Gordes. 
      (C'était un jeune qui connaissait  la musique) 
    Sur une tête de lettre : 
      ... avenue Elysées Reclus 
      (Comme les chants de Memnon ?) 
    Publicité pour une eau minérale  naturelle :  
      Bouteille en PE T recyclable. 
      ... échelonnez en douceur le  paiement de vos achats 
      (Tout un programme naturel ! ) 
    Dans la lettre d'un Conseil : 
      ...Ma cliente me signale qu'elle  est victime d'humidité, humidité qui provoque l'apparition de cloques au niveau  de 
      ses parties privatives. 
      (Comme on disait vulgairement au  début du siècle, c'est une femme en cloque) 
    Dans la jurisprudence du Moniteur -  2-7-1999, p. 43 : 
      ... un conteneur à ordures dans  lequel les habitants venaient déplacer des déchets ménagers … 
      (Cela se passe en France et non à  Madagascar ou en Chine ) 
      Pancarte sur une plage de  naturistes de la Côte d'Azur : 
  « L'exhibition sexuelle imposée à  la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public constitue une 
      infraction aux lois en vigueur ». 
      ( C'est la covisibilité des  monuments classés ou la création des LARP = lieux accessibles au regard du  public ? ) 
    Dans un devis d'entrepreneur : 
  « Ventilations parkings compris  véhicules pour VH et VB, compris dévoiement. Caniveaux bois de rampe ». 
      (... On est en pleine main-courante  ! ) 
      Dans une lettre d'un architecte : 
      ... Monsieur S., Président du  Conseil syndical, qui précise un vis ( sic ) caché : … En effet, la pisette  (re-sic) est 
      placée trop basse (celle-ci est  placée pour répondre aux DTU de l'étanchéité des terrasses plâtre (re-re-sic) 
      nécessitant un trop-plein en cas de  descente EP unique) … 
      (A techniques nouvelles, solutions  nouvelles, surtout pour une pisette sur plâtre ) 
    Moniteur 3 septembre 1999, p. 338 :  
      Homologation de norme relative au  cycle de l'eau (NF EN 1979) : 
  « Systèmes de canalisations et de  gaines en madère plastique ». 
      (C’est dur à avaler !) 
      Dans une chronique de jurisprudence  du journal « Affiches parisiennes » 
    - numéro 101 des 7 et 8 septembre  1999, p. 3 :  
      ... Bref, le principe du  contradictoire, le principe du dispositif et l'interdiction de l'ultra petite  étaient froissés ... 
      (Elle a tout d'une grande !) 
      C'est bête, hein ? : 
      Cet été, un moteur de la grosse  vedette de gendarmerie maritime de LEZARDRIEUX a pris feu en sortie de port, 
      au moment où ses occupants allaient  contrôler les moyens de sécurité réglementaires des petits bateaux de 
      pêcheurs-plaisanciers. 
      Ces derniers n'ont pas souffert de  l'incendie qui a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers, du secours en  mer 
      et de la vedette des douanes...  pour la remorquer jusqu'à son port d'attache . 
      A EUROPE 1 - Informations de 12 H : 
      ... Le canot pneumatique de  sauvetage sera passé au crible... 
      (On pourrait aussi le concasser ?) 
    Dans un devis d'un entrepreneur  spécialisé : 
      ... Réfection des joints de  dilatation à l'identique - PAX ALU. 
      (et vobiscum !) 
      ... Mise en place de bâtards d'eau  pour recherche de fuites. 
      (animaux aquatiques, probablement  dérivés du rat d'égout !) 
      Dans un catalogue d'accastillage  USHIP : 
      Tuyau spécial WC - PVC alimentaire. 
      (Est-ce bien nécessaire ?) 
    Moniteur ler octobre 1999, p. 413 : 
      Réglementation de la mise en œuvre  de la précontainte extérieure 
      (C'est au Québec ?) 
    Sur France 2, le 11 octobre 1999, à  8 H 20 : 
      Emission médicale sur la  rhinopharingite, maladie qui intéresse, d'après un tableau : « … les fausses  nasales ». 
      (Les vrais sont des fosses !) 
    ... Remercions les confrères qui  alimentent cette rubrique ....  
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