NOTE D’ INFORMATION N° 95


D O C U M E N T A T I O N

Peu à peu, le ton monte entre les voisins jusqu'au jour où l'un d'eux se décide
à libérer ses complexes en sollicitant du Tribunal la désignation d'un expert.
C'est la plus mauvaise façon de régler le conflit .
Jacques ROBINE ( « Oisivetés » ).

I - LEGISLATION


1.01 Loi d’orientation agricole :
modifie notamment 1’article 16 de la loi du 19-7-1976 sur les installations classées
(I.C.).
Loi n° 99-574 du 9-7-1999. J.O. 10-7-1999 (Moniteur 30-7-1999, p. 307).

1.02 I.C. - Dépollution des sites et des sols :
CIM du 2 avril 1999 ( Moniteur 30-7-1999, p. 312 ).

1.03 Mise en décharge des déchets :
Directive 1999/31/CE du 26 avril 1999 du Conseil de l'union européenne.
J.O.C.E. 16-7-1999 ( Moniteur 6-8-1999, p. 33 et 284 à 290 ).
1.04 « Directive ascenseurs » n° 95/16/CE du 29 juin 1995 :
Suite du Cahier CEA n° 94, § 7.15.
Une directive n'est pas un règlement. Il y a controverse.
Voir étude de J. MICHON dans le Moniteur - 30 juillet 1999, p. 33.

1.05 Ascenseurs neufs :
Application de l'article 5 de la directive européenne 95/16/CE du 29
Juin 1995 - Norme XP 82-511 et XP 82-611 - avril 1999, valables enl'absence de norme harmonisée européenne.
J.O. 19-6-1999 ( Moniteur 22-9-1995, p. 204 et 25-6-1999, p. 430).
Voir aussi CM UHC/QC/12 n° 99-36 du 28 mai 1999 ( Moniteur 2-7-1999, p. 386 ).

1.06 C.G.I. - TVA - Régime simplifié d’imposition :
Application des nouvelles mesures fiscales - Instruction du 7 juillet 1999
(Moniteur 30-7-1999, p. 328 ).

1.07 CGI - Forfait TVA - Suppression du régime :
Aménagement du régime de la franchise en base de TVA .
Voir Cahier CEA n° 94, § 1.02 ( limite des 175.000 F H.T. ) Instruction du 20
juillet 1999.
(Moniteur 20-8-1999, p. 227).

1.08 CGI - Fichier immobilier informatisé - Bureaux des hypothèques :
lère liste dans AM du 17 septembre 1998. 2ème liste dans AM du 28 juin 1999, dont PARIS ( 6e, 7e, 9e, 11e bureau ), VERSAILLES (2e bureau ) et
NANTERRE ( 1er et 5e bureau ).
J.O. 10-7-1999 ( Moniteur 13-11-1998, p. 364 et 3-9-1999, P. 308 )
1.09 CGI - Amortissement " BESSON " - Locations de caractère intermédiaire
Instruction du 20 août 1999 ( Moniteur 10-9-1999 , p. 339 ).

1.10 CGI - TVA - Taux réduit pour les travaux en habitation :
Locaux achevés depuis plus de deux ans. A compter du 15 septembre 1999 - 5,5 % - jusqu'au 31 décembre 2002.
Concerne l'amélioration, la transformation et l'entretien des locaux d'habitation, à l'exclusion du gros équipement collectif et des équipements sur mesure. Les honoraires de maître d'œuvre sur des travaux à taux réduit restent soumis au taux normal.
Deux instructions du 14 septembre 1999.
(Moniteur 17-9-1999, p. 18 et 339 et 24-9-1999, p. 434 à 447).

1.11 Loi d'orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire :
Loi n° 99-533 du 25 juin 1999.
Révision de la loi du 4 février 1995, de la loi du 30 décembre 1982, de la loi du 2 février 1995, du Code de l'Urbanisme ( art. L.111-1-1, L.121-3, L.141-1 ), du Code rural (art. L.161-2 et L. 161-10-1 ). J.O. du 29-6-1999 (Moniteur 9-7-1999, p. 373 à 380).

1.12 Enseignement - Création du grade de « mastaire » :
Concerne les diplômés d'études supérieures à caractère scientifique, culturel et
professionnel.
Décret n° 99-747 du 30 août 1999 J.O. 2-9-1999 (Moniteur 10-9-1999, p. 364).


1.13 Code de la Santé publique - Saturnisme :
Voir Cahier CEA n° 87, § 1. 14 ; n° 88, § 3.15 ; n° 92, § 4.06 ; n° 93, § 4.01.
Application de la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions (art. 123) :
- Décret n° 99-483 du 9 juin 1999 (art. L-32-1 à L-32-7).
- Décret n° 99-484 du 9 juin 1999 (art. 32-8 à 32-12).
Il manque encore 3 arrêtés d'application (cf § 1.16), mais il semble que l'ensemble des constructions réalisées jusque vers 1940 soit en cause, bonne affaire pour certains lobbys.
Il faut signaler, toutefois, que des générations d'enfants ont déjà vécu dans ces locaux, réputés présentement à risques, sans être intoxiqués par la peinture au plomb.
Nulle part, dans ces textes, n'apparaîtrait une référence quelconque au mode de vie des occupants, ni aux obligations d'entretien locatif, à l'aération permanente de ces locaux, à la nécessité de nettoyage et de dépoussiérage.
En fait, cet entretien est compliqué par l'encombrement de ces logements et
l'accumulation des objets mobiliers. J.O. 11-6-1999 ( Moniteur 18-6-1999, p. 429).

1.14 Distribution d'eaux potables - Matériaux utilisables :
CM n° 99 - 217 du 12 avril 1999.
- Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 et l'AM du 29 mai 1997, modifié le 24 Juin 1998.
- CM abrogées : n° 94/9 du 25-1-1994 et n° 96/155 du 1-3-1996.
(Moniteur 2-7-1999, p. 384 et 6-8-1999, p. 305 à 314).

1.15 Appareils individuels de traitement des eaux :
Suite du § précédent.
Dispositions conseillées dans l'attente d'une réglementation particulière à l'étude ( ?! )... jusqu'à quand ?
CM DSG/VS 4 n° 99-360) du 21 juin 1999 ( Moniteur 6-8-1999, p. 314 ).

1.16 Saturnisme - Intoxication par le plomb des peintures ( suite du § 1.13) :
Voir Cahier CEA n° 92, § 4.06 et n° 93, § 4.01 et Cahiers précédents. Voir articles L.32-2, R-32-2, R.32-4, R.32-12 du CSP.
Publication de 3 arrêtés d'application :
- AIM du 12 juillet 1999 ( diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des
peintures ).
- AlM du 12 juillet 1999 ( contrôle des locaux après travaux).
- AIM du 12 juillet 1999 ( modèle de note d'information).
J.O. des 31-7, 3-8, 5-8-1999 (Moniteur 13-8-1999, p. 252).

1.17 Saturnisme (suite) - Mise en œuvre et financement des moyens d’urgence :
CIM DGS/VS 3 n° 99/533 et UHC/QC/18 n° 99-58 du 30 août 1999.
(Moniteur 24-9-1999, p. 448).

1.18 CSP - Interprétation sanitaire des mesures de concentration :
Voir Cahier CEA n° 93, § 6.05.
CM DGS/VS 5 n° 99-289 du 20 mai 1999 (Moniteur 2-.-1999, p. 386).

1.19 Amiante - Interdiction de son utilisation ( suite ) :
Directive européenne 1999/77/CE du 26 juillet 1999 (échéance au 1-1-2005 ), modifiant la directive 76/769/CE du 27 juillet 1976, appliquée en France depuis le 1-1-1957 par le décret du 24 décembre 1996. (Moniteur 3-1-1997, p. 200 et 17-9-1999, p. 369 ).
Nota : Il y a une erreur de numéro et de date en tête du Supplément T.O. Lire n°4999 - 17 septembre 1999, au lieu de n° 4921 - 20 mars 1998.

1.20 ERP - Modification du règlement de sécurité :
Complément à l'article DF 3, applicable à compter du ler janvier 2000, + abrogation de l'AM du 20 décembre 1996 relatif à la détermination de la surface utile des exutoires de désenfumage.
AM du 3 mai 1999 - J.O. 3-5-1999 (Moniteur 11-6-1999, p. 437 ).

1.21 Résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages :
L’AM du 21 avril 1983, modifié, est abrogé et remplacé par l'AIM du 3 août 1999 et 14 annexes, pour permettre la mise en route des nouvelles dispositions européennes. Il s'agit toujours des classements SF, PF et CF de durée 1/4 H, 1/2H, 3/4 H, 1 H, 1 H 1/2, 2 H, 3 H, 4 H et 6 H.
La date d'entrée en vigueur n'est pas précisée .
Voir également ce Cahier § 6.02 .
J.O. 11-9-1999 ( Moniteur 24-9-1999, p. 452 ).

1.22 C.U.- Aire de stationnement - Non réalisation :
Voir Cahier CEA n° 94, § 1.11.
Revalorisation annuelle - art. L. 421-3 Tableau récapitulatif du 7 janvier 1986 au 31 octobre 2000.
CM n° 99-79 - UHC/DU/24 du 26 octobre 1999 (Moniteur 5-11-1999, p. 387).

1.23 C. U. - Calcul de la surface hors-oeuvre - Surfaces non closes en rez-de-chaussée :
Art. L.112-7 et R.112-2.
La pose d'une grille amovible, par exemple, suffit à considérer comme « close » ladite surface, d'où P.C. pour ce faire . Modification de CM 81/100 du 18-11-1981 et 90/80 du 12-11-1990 .
CM n° 99-49 UHC/DU du 27 juillet 1999 (Moniteur 6-8-1999, p. 291 ).

1.24 CCH - Termites et insectes xylophages :
Loi n° 99-471 du 8 juin 1999 = diverses dispositions et art. L.133-1 , L.133-3 et L.112-7 ajoutés au CCH.
Sera complétée par divers décrets.
J.O. 9-6-1999 (Moniteur 18-6-1999, p. 428 + REEF).

1.25 CCH - Caractéristiques des habitations et modalités d'application :
Art. R.111-4 = Règles générales de construction, applicables à partir du 1-1-2000 ( date de dépôt de demande) : PC bâtiments neufs, surélévations et additions de bâtiments anciens.
2 AIM du 30 juin 1999 concernant les caractéristiques acoustiques et le classement des locaux d'habitation et abrogeant les deux AIM du 28 octobre 1994, en vigueur jusqu'au 31-12-1999.
J.O. 17-7-1999 (Moniteur 23-7-1999, p. 8 et 384 ).
1.26 Loyers - Loi de 1948 - au 1-7-1999 :
Cf Cahier n° 93, § 1.11.
Décret n° 99-548 du ler juillet 1999 J.O. 2-7-1999 (Moniteur 9-7-1999, p. 394).

1.27 CCH - Loyer maximum des logements conventionnés :
Art. 351-2 - Circulaire d'application : CM n° 99-46/UHC/DH du 7 juillet 1999
(Moniteur 23-7-1999, p. 343).

1.28 Loyers en région parisienne - Evolution de certains loyers :
Voir Cahier CEA n° 93, § 1.12.
A compter du 30 août, décret n° 99-730 du 26 août 1999 reconduisant les mesures d'encadrement des hausses de loyers dans le secteur privé à Paris et région parisienne.
J.O. 27-8-1999 (Moniteur 3-9-1999, p. 308).

1.29 CCH - HLM - revalorisation des plafonds de ressources :
Nouvelle modification de l'annexe 1 de l'arrêté du 29 juillet 1987 Application des articles L.351-2 (3°), L.441-1, L.472-1, B-331-12 et R.441-1 (1°) du CCH – AIM du 13 août 1999.
J.O. 25-8-1999 (Moniteur 3-.9-1999, p. 309).

1.30 Droit de bail - Nouvelles dispositions :
Instruction du 27 septembre 1999 (Moniteur 22-10-1999, p. 406).
1.3l Tribunaux de Commerce - Suppression au 1er janvier 2000 :
Dans le ressort des Cours d'appel d' AMIENS, BOURGES, CAEN, DIJON,
MONTPELLIER, POITIERS, RIOM, ROUEN - 36 tribunaux sont supprimés et
regroupés.
Décret n° 99-659 du 30 juillet 1999.
J.O. 31-7-1999 (Moniteur 24-9-1999, p. 424).

1.32 Chambres funéraires - Prescriptions techniques :
Décret n° 94-1118 du 20 décembre 1994 abrogé et remplacé par décret n° 99-662 du 28 juillet 1999. J.O. 3-7-1999 (Moniteur 20-8-1999, p. 245).
1.33 Gaz - Réglementation à l'intérieur des habitations :
Les articles 2 bis, 4, et l'annexe I de l'AIM du 15 juillet 1980 (REEF) sont modifiés par AM du 13 juillet 1999.
Ces arrêtés sont pris en application de l'article 4 de l'AIM du 2 août 1977, modifié.
J.O. 31-7-1999 (Moniteur 20-8-1999, p. 245).

1.34 Coût du crédit au 2e trimestre 1999 et taux de l'usure à compter du ler juillet 1999 :
Voir Cahier n° 93, § 1.21. Avis paru au J.O. du 17-6-1999 (Moniteur 2-7-1999, p. 364).

1.35 Indice des prix à la consommation :
A partir de janvier 1999, indice de base 100 en 1998.
Avis paru au J.O. du 29-6-1999 (Moniteur 2-7-1999, p. 386).
1.36 Coût du crédit - 3e trimestre 1999 et usure à compter du 1-10-1999 :
Voir Cahier CEA n° 94, § 1.05
Avis publié au J.O. du 16-9-1999 (Moniteur 1-10-1999, p. 411).

1.37 Géomètres-experts - Modification du code des devoirs professionnels :
Dans le décret n° 96-478 du 31 mai 1996, les mots « de l'architecture » sont
remplacés par « de l'urbanisme ».
Décret n° 99-739 du 27 août 1999.
J.O. 31-8-1999 (Moniteur 10-9-1999, p. 364).

1.38 Terminologie - emploi de la langue française :
Lire deux circulaires n° 99-39 et 99-40 du 28 septembre 1999, au titre de
l’Equipement et de la Culture... et le § 5.10 de ce Cahier ! ( Moniteur 15-10-1999, p. 394).

1.39 Etat de catastrophes naturelles :
Suite du Cahier n° 94, § 1.37
- Arrêtés des 1-4-1999 ; 19-5-1999 ; 22-6-1999 ; 21-7-1999 ; 29-9-1999.
- J.O. des 2.-5-1999 ; 5-6-1999 ; 14-7-1999 ; 24-8-1999 ; 20-10-1999.Moniteur des 11-6-1999, p. 429 et p. 431 ; 23-7-1999, p. 380 ; 3-9-1999, p. 333 et 29-10-1999, p. 467.

1.40 -Handicapés - Voirie publique ou privée ouverte à la circulation publique :
Application de l'article 2 de la loi n° 91-663 du 13 juillet 1991.
- Décret n° 99-756 du 31 août 1999.
- AIM du 31 août 1999 - spécifications techniques.
- Décret n° 99-757 du 31 août 1999, abrogeant les décrets des 1-2-1978 et 9-12-1978, sauf article 4 et titre III.
Observation : le décret n° 78-109 du 1-2-1978 avait déjà été abrogé partiellement au 1-8-1994 par le décret n° 94-86 du 26-1-1994 !
J.O. 4-9-1999 (Moniteur 10-9-1999, p. 369).

1.41 Marchés publics de travaux - CCTG, fascicule 2 - Terrassements généraux :
Décret n° 99-98 du 25 février 1999 - Voir Cahier CEA n° 94, § 1.34. Circulaire ministérielle n° 99-26 du 6 avril 1999 (Moniteur 29-10-1999, p. 468 à 473).
1.42 CMP - Marchés de contrôle technique - CCTG :
Le décret n° 92-1186 du 30 octobre 1992 reste en vigueur jusqu'au 31 août 1999.
Le décret n° 99-443 du 28 mai 1999 et ses annexes le remplacent, à compter du ler septembre 1999.
J.O. 1-6-1999 (REEF - mise à jour 99.3).

1.43 C-civ. - Marchés privés - Seuil de garantie de paiement :
Art. 1799-1 et loi n° 95-96 du ler février 1995.
Se reporter au Cahier n° 94 §§ 2.25 et 2.26.
Seuil fixé à 79.000 F H.T. et à 12.000 euros à compter du ler janvier 2002. Décret N° 99-658 du 30 juillet 1999 (Moniteur 6-8-1999, p. 292).

1.44 CAP et brevets professionnels - Créations :
Peinture - revêtements ; Gestion des déchets et propreté urbaine ; Plâtrerie et plaque ; Métiers de la pierre ; Professions immobilières ; Chaudronnerie ;
Structures métalliques.
Voir 7 AM du 21 octobre 1999.
J.O. 29-10-1999 (Moniteur 5-11-1999, p. 403).
1.45 Ecoles d'architecture - Personnels enseignants associés ou invités :
Le décret n° 93-368 du 12 mars 1968 est modifié par le décret n° 99-923 du 27 octobre 1999 sur les points concernant les enseignants associés ou invités.
J.O. 31-10-1999 (Moniteur 7-5-1999, p. 254 + 12-11-1999, p. 375).

II – JURISPRUDENCE

2.01 - ZAC et aménagement :
La participation financière versée à la ville par l'aménageur doit servir
exclusivement à financer des équipements publics situés à l'intérieur de l'îlot.
C.E., cité dans Affiches parisiennes, 26/28-5-1999, p. 4.

2.02 CVR - Voirie communale - Réparation de dommages :
causés par un entrepreneur, en déchargeant des matériaux.
Compétence des tribunaux judiciaires, en application de l'article L.116-1 du Code de la voirie routière.
Tribunal : des conflits - 15 mars 19999 ( Affiches parisiennes, 1 et 2-6-1999).

2.03 C.U. - Affichage comportant une légère erreur (hauteur de la construction) :
Art. L.421-39 - Cahier CEA n° 91, §§ 1.04 + 2.03 et . n° 92, § 1,40.
Une erreur ou omission, alors que le panneau d'affichage comporte les indications précises permettant d'identifier le permis, ne fait pas obstacle au délai de recours contentieux à l'égard des tiers. C.E. 17 mai 1999, n° 172918 (Moniteur 4-6-1999, p. 65).

2.04 C-U. - Permis de construire d'un ensemble de 49 logements, à 65 m d'un élevage de bovins :
Permis annulé. L'article R.111-2 est à double sens. Il doit aussi considérer les
nuisances que subiraient les futurs occupants du bâtiment, implanté trop près d’un élevage de bovins préexistant. Atteinte à la salubrité publique (*).
C.E. 16 juin 1999, n° 188816 (Moniteur 1-10-1999, p. 60).

2.05 Entrepreneur et devoir de conseil - Pas de maître d'œuvre :
Dès que l'entrepreneur agit seul, son obligation envers le maître de l'ouvrage est plus étendue ; elle lui impose également d'informer le maître de l'ouvrage des conséquences de ses propres choix.
C.cass. 3e Ch. civ. 17 mars 1999, n° 509 D (Moniteur 11-6-1999, p. 73).

2.06 Provisions allouées - obligation de réévaluation :
Lorsque le coût définitif du préjudice est établi, les comptes de liquidation doivent tenir compte de la réévaluation des provisions versées auparavant .
C.cass. 3e Ch. civ. 31 mars 1999, n° 625 P+B ( Moniteur 11-6-1999, p. 73).

2.07 Devoir de conseil de l'architecte :
Ce devoir ne s'applique ni aux faits qui sont connus de tous, ni aux règles
juridiques qu'un professionnel (le promoteur) devait connaître. Toutefois,
l'architecte doit veiller à l'observation des prescriptions législatives et réglementaires applicables aux travaux, dans la limite de la faute commise par le maître de l'ouvrage (défaut d'agrément du sous-traitant).
C.cass. 3e Ch. civ. 14 avril 1999, n° 692 P+B ( Moniteur 9-7-1999, p. 51).
(*) Dans le même sens, voir art. 14 de la loi du 19 juillet 1976 (Installations classées).

2.08 Risques pris délibérément par le maître de l'ouvrage :
Voir Cahier CEA n° 87, § 2.03.
Refus d'établissement d'une étanchéité sur dalle par économie, malgré signalement du bureau de contrôle. Maître d'ouvrage non notoirement compétent. L'assurance n'a pas, a posteriori, à compenser l'économie. Pas de faute de l'architecte (responsabilité non engagée).
C.cass. 3e Ch.civ. 9 juin 1999, n° 1012 P (Moniteur 22-10-1999, p. 73).

2.09 Sous-traitant de second rang :
Le sous-traitant d'un sous-traitant doit également être agréé par le maître d'ouvrage.
C.cass. 3e Ch. civ. 31 mars 1999, n° 753 D (Moniteur 24-9-1999, p. 99).
2.10 Sous-traitant - acceptation et agrément des conditions de paiement :
La simple connaissance du sous-traitant par le maître de l'ouvrage est insuffisante pour caractériser son acceptation, ni l'agrément des conditions de paiement.
C.Cass. 3e Ch. civ. 23 juin 1999, n° 1029 D (Moniteur 24-9-1999, p. 99).

2.11 Marchés Privés - Pénalités de retard - Pas de mise en demeure nécessaire :
Si prévues au contrat, les pénalités démarrent à la date prévue (éventuellement corrigée), sans mise en demeure particulière, et malgré le placement en règlement judiciaire de l'entrepreneur.
C.cass. 3e Ch. civ. 9 juin 1999, N° 1011 P (Moniteur 22-10-1999, p. 73).

2.12 Chambre meublée :
Une location ne peut être qualifiée de meublée que lorsque le local est suffisamment pourvu de meubles et d'équipements ménagers courants pour dispenser le locataire d'aménager le local par ses propres moyens.
T.I. PARIS - 19 décembre 1995, n° 2216/95 - 7, passage Lepeu 75011 - PARIS.

2.13 Ascenseur - Porte palière non verrouillée - Accident mortel par chute dans la cage :
Cabine à un autre niveau. Il y a obligation de résultat pour l'entrepreneur d'entretien, et non obligation de moyens. Donc la preuve de la faute de l'entrepreneur n'a pas à être rapportée.
Obligation de sécurité vis-à-vis des utilisateurs.
C.cass. lère Ch. civ. 15 juillet 1999 (Affiches parisiennes, n° 113, p.3).

2.14 Quittances de loyer :
Obligation légale à valeur libératoire (détail des sommes versées, en distinguant le loyer, le droit au bail et les charges ) jusqu'à la fin du contrat, ou à la date d'acquisition de la clause résolutoire. La résolution du bail n'a d'effet que pour l’avenir.
C.cass. 3e Ch. civ. 17 novembre 1998 (ADMINISTRER, ° 314, p. 55).

2.15 Rampe intérieure de parc de stationnement couvert inutilisable :
Ouvrage reçu sans réserve, mais rampe inutilisable pour véhicules de dimensions courantes.
L'erreur de conception de l'architecte est un vice de construction affectant l'ouvrage, et non un défaut de conformité relevant de la responsabilité contractuelle.
C.cass. 3e Ch. civ. 9 juin 1999, n° 1018 P+B (Moniteur 22.10.1999, p. 73).

2.16 C.civ. - art. 1792-1 - Vente concernant un bâtiment achevé :
Condition obligatoire, ou bien la vente est en l'état futur d'achèvement.
C.cass. 3e Ch. civ. 9 juin 1999, n° 1028 P+B (Moniteur 22-10-1999, p. 73).
2.17 Salariés - Reçu pour solde de tout compte :
Le reçu doit obligatoirement porter la date de la signature, à peine de ne pas avoir d'effet libératoire, pour le délai de 2 mois.
C.cass. 3e Ch. civ. 19 mai 1999, n° 2327 P (Moniteur 10-9-1999, p. 53).

2.18 Avocat frappé d'une interdiction temporaire d'exercer :
Son nom doit rester au tableau. L'omission au tableau est soumise aux seules conditions de l’article 10 du décret du 27 novembre 1991. L'interdiction conserve à celui qui en est frappé sa qualité d'avocat, et le Cabinet de ce dernier continue de fonctionner.
C.cass. civ. I - 15 juin 1999 (Affiches parisiennes n° 101, p. 4).

2.19 C.U. - Article L.600-3 - Recours - Notifications :
Voir Cahier CEA n° 85, § 1.07 et n° 86, § 105.
Doivent intervenir dans les 15 jours du recours contentieux à l'égard de l'auteur de l'acte attaqué et de son bénéficiaire. Valable également pour permis de démolir, ou tout acte relatif à l'occupation ou à l’utilisation du sol.
C.E. 24 septembre 1999, n° 169251 à 253 (Moniteur 22-10-1999 p. 75).

2.20 Société de nettoyage de locaux - Personnel :
Le personnel est attaché aux locaux et non à l'entrepreneur. En cas de changement de prestataire, le nouveau doit reprendre le personnel de l'ancien ( convention collective des entrepreneurs de propreté )
C.cass. Ch. soc. 12 juillet 1999, n° 3350 PB (Moniteur 5-11-1999, p. 72).

2.2l C.U. - Permis de construire - Annulation du POS :
POS modifié pour permettre de réaliser une opération . Permis de construire accordé. Mais modification du POS annulée. Le permis de construire, devenu illégal, est également annulé, puis-qu'il ne correspond pas au POS avant modification.
C.E. 28.7.1999, n° 137 246 (Moniteur 12-11-1999, p. 61).

III – TECHNIQUE

3.0l Amiante - Listes des entreprises qualifiées pour le traitement :
De QUALIBAT et de l'AFAC-ASCERT INTERNATIONAL - Qualification 1513
cf Cahier CEA n° 94, § 1.28
(Moniteur 1-10-1999, p. 399 à 404, 409 et 410).

3.02 QUALIBAT - Entreprises certifiées « assurance qualité » :
Cf Cahier CEA n° 94, § 3.03.
Liste ler et 2e trimestres 1999.
(Moniteur 13-8-1999, p. 238 à 251).

3.03 CSTB - Garde-corps en produits verriers :
Considérés comme non traditionnels.
Voir Cahier du CSTB - Livraison 388 - avril 1998 - Cahier 3034 - ATec établi par le Groupe n° 2.
Revue « Verre feuilleté », n° 21 - juin-juillet 1999 - dernière page.

3.04 CSTB - Cahier 400 - juin 1999 :
Amendements aux DTU 60.2. , 63.1 , 65-10.
ATec encapsulage des flocages à base d'amiante.

3.05 Etanchéité liquide de surface pour sols - Seigneurie :
Voir aussi Cahier CEA n° 93, § 3.09.
Produit nouveau (Moniteur 2-7-1999, p. 61).
3.06 Boisseaux 20 x 40 pour conduits de fumée :
La norme NF P 51-311 - septembre 1988 - prévoit, dans les dimensions préférentielles, des boisseaux rectangulaires dans la proportion de 1 à 2 ( 20 x 40 cm ). On est loin de la proportion maximale « réglementaire », de 1 à 1,6, prévue par les règles générales de construction (art. 6 de l'AIM du 22 octobre 1969) et par l'article 10 de l'ordonnance de police du 5 mai 1975 !
Où est la vérité ? Qui dort ? Voir aussi Cahier CEA n° 91, § 6.07.

3.07 Classement des réactions et résistance au feu - Homologation de matériaux et éléments :
PV établis du ler juillet au 30 septembre 1999.
Liste n° 95 - J.O. 13-10-1999.
Voir Cahier CEA n° 93, § 3.04.

3.08 CT - Accès en hauteur pour travaux - Matériel utilisé :
Voir Cahier n° 90, § 6.02.
Le nouvel article R.233-13-3 entre en vigueur le ler janvier 2000.
(Moniteur 29-10-1999, p. 149).

3.09 Ravalement :
Renseignements fournis par notre confrère François VIROLLEAUD spécialiste
des ravalements :
Gommage : Brevet déposé par Thomann Hanry, concernant un processus complet de nettoyage + nacelle aspirante.
Microfinage : Technique actuelle de même nature, pratiquée par voie sèche ou voie humide avec poudres de diverses origines ou granulométries (cf ci-dessous).
Sablage : Technique ancienne utilisant du sable, remplacé par le microfinage avec poudres à plus faible granulométrie ( poudre de verre, de quartz, de carbonate de calcium, de silicate d’aluminium, etc ). Pression variable de 0,3 à 0,5 bar pour le nettoyage fin de modénature et de 0,8 à 2 bars pour surfaces plates. Poudres de 500 à 200 microns. L'eau a pour raison de fixer la poussière ( Inspection du travail).
Microfine : Terme commercial, déposé par SOVITEC en 1987, pour désigner des grains de verre finement broyé et tamisé. La microfine est exempte de silice libre.

3.10 Eau chaude sanitaire - température :
Le CSTB conseille de remonter à 70 °C la température de l'eau chaude dans le générateur, puis de la ramener à 50 °C dans le réseau de distribution générale, par un mitigeur-pilote bloqué à cette température (destruction de bactéries).
(Moniteur 5-1l-1999, p. 119).

3.1l Sols plastiques - Charges électrostatiques :
Nécessité de prévoir, lors de la pose, un réseau de captage des charges, avec mise à la terre, si présence d'équipements électroniques dans les locaux.
(Voir fiche technique dans le Moniteur 12-11-1999, p. 83).

IV - BIBLIOGRAPHIE ET PUBLICATIONS

4.01 Moniteur sur Internet :
Complément du Cahier CEA n° 94, § 4.12.
Possibilité de consulter les numéros du Moniteur depuis le ler janvier 1997, y
compris les textes officiels, cités dans les Cahiers de la Compagnie, sous référence
« Moniteur ».

4.02 Marchés privés - Pratique du « tour d'échelle » :
Article de P. STEPHAN - Moniteur 4-6-1999, p. 62.

4.03 Bateaux occupés en habitation flottante :
Contraintes d'ordre juridique ou financier.
Article de G. ARZUL, dans le Moniteur du 13 août 1999, p. 37

4.04 Fiches du Moniteur : suite du Cahier n° 94, § 4.08
- Abus de biens sociaux 23-07-1999, p. 34
- Appel d'offre infructueux 25-06-1999, p. 53
- Arbitrage 16-07-1999, p. 35
- Cautions - mode d'emploi 11-06-1999, p. 27
- Chaufferies - Audit (*) 11-06-1999, p. 97
- Communauté urbaine 15-10-1999, p. 65
- Constructibilité limitée - urbanisme 08-10-1999, p. 67
- Corrosion de l'eau - protection 01-10-1999, p. 94
- Coupe et abattage d'arbres 13-08-1999, p. 38
- Critères additionnels en appel d'offres 20-08-1999, p. 34
- Déchets - Cahier spécial environnement 17-09-1999 -
- Détection - intrusion 21-09-1999, p. 135
- Empiètement de construction 28-05-1999, p. 59
- EURL 02-07-1999, p- 47
- Etablissements de santé - hygiène 22-10-1999, p. 111
- Fiscalité des petites entreprises 03-09-1999, p. 40
- Marchés publics - pièces constitutives 09-07-1999, p. 54
- Marchés publics - rejet d'un entrepreneur 10-09-1999, p. 48
- POS - conditions de révision 24-09-1999, p. 105
- Privilèges mobiliers et immobiliers 30-07-1999, p. 34
- SARL - S'associer dans ce type de société 05-11-1999, p. 65
(*) 2e paragraphe - Inexact : ce sont les règles d'aménagement en vigueur au moment (Aménagement) du lancement de la consultation, et non celles à la date de livraison de l'ouvrage.

4.05 REEF - CSTB :
- Mise à jour S 116/99-2, reçue 17-7-1999.
Voir Cahier CEA n° 94, § 4.05
- Nouveau tome Classe S, et notamment :
. Mesurage de l'isolation acoustique des immeubles
. SSI
. VEC 6 GS n° 2
. Encapsulage de l'amiante - GS n° 7
. Chauffage par le sol - P 52-400 - 1 à 3
. Gaz - dernière édition AIM 2-8-1977, modifié.
- Mise à jour S 117/ 99-3, reçue 22-10-1999 : R.A.S.

4.06 Label « PROMOTELEC - confort électrique » - Habitation :
Paraît avoir abandonné, pour l'habitation existante, la rédaction « installation conforme aux normes » , ce qui ne voulait pas dire grand chose, compte tenu de l'évolution permanente des-dites normes, pour « conformes aux règles de sécurité », expression qui viserait surtout l'entretien de l'installation existante, le maintien en état des dispositifs de protection et la suppression des bricolages intempestifs par les occupants. Il est question aussi de ne réaliser qu'une « rénovation partielle de l'installation ». Rappelons aussi que si la norme NF C 15-100 a été rendue obligatoire pour la construction type R.111-1 du CCH par l'AIM du 22 octobre 1969, ce caractère obligatoire n'apparaît viser l'habitat ancien que par le biais des articles 22 et 51 des règlements sanitaires départementaux, devenus théoriquement caducs depuis 1986, par suppression de base légale ( cf nouvel article L. ler du Code de la Santé publique et notamment Cahier CEA n° 94, § 7.09 et n° 87, § 6.01 ).

4.07 Copropriété - Transformation d'un lot d'habitation en local professionnel :
Voir réponse à question JACQUAT.
JOAN 19 avril 1999, p. 2396 (ADMINISTRER - juin 1999, p. 78).

4.08 Fiscalité des loueurs en meublé professionnels :
Voir réponse à question LESBROS.
J.O. Sénat 15 avril 1999, p. 1255 (ADMINISTRER - juin 1999, p. 81).

4.09 ADMINISTRER - Suite du Cahier CEA n° 94, § 4.06
- n° 311 - mai 1999 :
. Les charges locatives - loi du 6 juillet 1989 T. Grundeler
. ...Une personne couchée sur un brancard S. Dropsy
. La vente amiable d'un lot de copropriété A. Boyer
- n° 312 - juin 1999 :
. Congés pour motif légitime et sérieux B . Raclet
. Les dégagements de secours S. Dropsy
- juillet 1999 :
. Le président du conseil syndical B. Pollin
. Débouchage, désinsectisation, etc de VO C. Beddeleem
. Avances du syndic sur fonds personnels - anomalie P. Capoulade
- n° 314 - août-septembre 1999 :
. Construction sur terrasse en copropriété J. Barnier et L. Souleau
. Le syndic provisoire - avances sur fonds personnels P. Capoulade
- n° 315 - octobre 1999 :
. Bail commercial - congé triennal C. Daumas
. Mise aux normes des locaux anciens J. P. Lay
. Avances financières du syndic au syndicat P. Capoulade

4.10 I.C. - Remise en état des sites pollués :
Voir article dans le Moniteur du 29 octobre 1999, p. 70 et 450.

V – DIVERS

5.01 Code du travail - Atriums (I.T. no 263 du 30 décembre 1994)
L'article 14 de l'AIM du 5 août 1992, complété le 22 septembre 1995, rend
obligatoire aux locaux de travail les règles relatives aux atriums... mais les cotes de la règle du C + D n'ont pas été précisées pour de tels locaux, notamment pour les bureaux ne recevant pas de public.

5.02 Code du travail - Intervention des services de sécurité extérieurs :
- L'article R.241-40 modifié prescrit simplement une liaison des secours de
l'établissement avec les secours d'urgence extérieurs.
- L'article R.232-14-1 prévoit, depuis 1993, que la commission consultative
départementale de la protection civile ( devenue, en 1995, commission
consultative départementale de sécurité et d'accessibilité PEUT donner un avis au directeur régional du travail, ou au fonctionnaire de contrôle assimilé,
APRES enquête de l'Inspecteur du travail.
Les services techniques de sécurité dépendant du ministère de l'intérieur, du
préfet de police ou du maire, ne seraient pas habilités à intervenir directement, en contrôle de la réglementation dans les locaux de travail, sauf par l'intermédiaire et sur la demande de l'inspection du travail, pour l'application motivée des textes de sécurité dépendant du Code du travail, et non des textes ERP, par exemple.
Rappelons également que la compétence des pompiers est strictement limitée aux moyens de secours, ainsi qu'il a été précisé, lors du procès de FURIANI.
- Enfin, le Code de 1’urbanisme n'a toujours pas été modifié pour permettre une intervention MOTIVEE de l'inspection du travail, lors de l'instruction d'une demande de permis de construire, au même titre, du reste, que pour les ERP de 5e catégorie (CM du 22 juin 1995, art. 1.1.1., b).
En conséquence, le dossier d’aménagement PEUT être envoyé directement à
l'inspecteur du travail, en tenant compte des prescriptions du Code du travail, notamment chapitres L et R 232 et 235, si le maître de l’ouvrage ( R.235 ) ou le chef d'établissement ( R.232 ) souhaite avoir un accord avant exécution de travaux d'aménagement ou de transformation.


5.03 TGI Créteil - Taxation :
Actuellement, les taxations interviendraient sur les données suivantes :
- Photocopie = 1 F la page }
- Photographie = 10 F pièce } Hors taxe
- Dactylographie = 45 F la page }
- Courrier-type = 30 F la page }
Estimation prévisionnelle, en l'état de la mission et des opérations d'expertise. Ne pas oublier les photocopies de travail préparatoire.

5.04 CMP - Centrales de béton prêt à l’emploi :
Liste d’aptitude au 24 mars 1999 - Marchés publics de Travaux relevant du fascicule 65 du CCTG – Etablie Par la Commission d’agrément.
(Moniteur 4-6-1999, p. 457 à 462).

5.05 Revues « d'architecture » :
A consulter les revues techniques actuelles, il est apparent que les diverses réglementations, strictes et exigentielles pour les particuliers, sont pratiquement « oubliées », au moins pour partie, pour les constructions réalisées pour l'Etat, pour les départements et pour les divers organismes officiels.
Pourquoi deux poids et deux mesures ? Ce pourrait être une fable de La Fontaine !

5.06 Séries de prix de l'Académie d'architecture :
Jugées constitutives d'une pratique anticoncurrentielle sanctionnable au titre de l'ordonnance du ler décembre 1986. L'Académie fait appel. Décision n° 99-D-08 du Conseil de la concurrence en date du 2 février 1999, mais sursis à exécution du 1-6-1999 (C.A.P.).
(Moniteur-2-7-1999, p. 360 à 363 et 30.7-1999, p. 337).

5.07 ERP - Cahiers de la prévention du Ministère de l'Intérieur :
Ces « Cahiers », édités par la Société FRANCE SELECTION, ne sont pas publiés ( pour être rendus publics ) dans un bulletin officiel. Il semblerait donc, selon directives de Bruxelles, qu'ils ne puissent être cités officiellement dans un rapport, à moins d'être contractuels.
Il faudrait donc faire référence aux « avis de la commission centrale de sécurité, et de la commission technique interministérielle des IGH », avis qui sont publiés par ailleurs, et repris dans ces Cahiers.

5.08 Centres de gestion agréés :
La possibilité d’adhérer à un tel centre est étendue à toute entreprise qui exerce une activité visée aux articles 34 et 35-1 du CGI, quels que soient sa forme juridique, son régime d'imposition ou la catégorie d'impôt dont elle relève.
Instruction du 21 juin 1999, consécutive à un arrêt du 17 novembre 1997, n° 140 797 du Conseil d'Etat. Voir Moniteur 24 septembre 1999, p. 103.
5.09 Protection contre l'intrusion : SITEX :
Système SITEX - Mise en place provisoire ou à long terme.
Voir Moniteur 24 septembre 1999, p. 127.

5.10 « Prérapport », en un seul mot :
Dans les noms composés, le préfixe « pré » se joint au nom sans trait d'union, même quand il y a hiatus LAROUSSE - Dictionnaire des difficultés ). Ecrivons donc : « prérapport ».
De même, « ledit » , « ladite » , etc sont en un seul mot, comme copropriété et copropriétaire, colocataire, etc .

5.11 Service du plan de la Ville de Paris :
Morland, ler étage, côté Schomberg.
Ce service délivre des agrandissements du plan parcellaire de la Ville, centrés sur le ou les immeubles concernés. Format A 3 - 30 F.

5.12 Téléphone fixe - Coût selon opérateurs :
Etude de C. VOLNEY Affiches parisiennes, n° 1999-118, p. 13).

5.13 C.U. - POS - Contenu au 1-7-1999 :
Document n° 4180 t.XI, émis par la D.G.U.H.C. du Ministère de l'Equipement, définissant la composition du dossier de POS.
En vente au J.O. (45 F), 26, rue Desaix - Paris.

5.14 Unités non légales :
Après le ler décembre 1977, les unités : calorie, thermie, frigorie, stère, n'ont plus été des unités légales.
Article 4 du décret n° 75-1200 du 4 décembre 1975.
J.O. 23-12.1975.

5.15 Troisième millénaire :
Le Bureau des longitudes précise qu'il n'y a pas d'an zéro ; le premier siècle (100 ans) a commencé le ler jour de l'an 1, pour se terminer au dernier jour de l'an 100.
Le troisième millénaire commencera donc le ler janvier 2001, ainsi que le 2le siècle.
L'année 2000 qui termine le 20e siècle est bissextile, étant divisible par 400, alors que 1700, 1800, 1900 étaient des années ordinaires.

5.16 Légères fuites éventuelles de siphons d'appareils sanitaires :
Sous les siphons des appareils encastrés non facilement visitables, douches, baignoires, éviers, etc, il est possible de mettre en place des couvercles de seaux en matière plastique ou des coupelles évasées susceptibles de recevoir d'éventuelles gouttes d'eau et de permettre leur évaporation sans qu'il y ait infiltration en plancher. Cela permet également de vérifier rapidement s'il y a fuite ou non. Ce dispositif est indispensable dans les vieux bâtiments où, souvent, le plancher des pièces humides est en bois et plâtre, notamment dans les pavillons où une salle d'eau a été aménagée dans une pièce sèche, ou bien la cuisine déplacée. Ces fuites de siphons se produisent parfois en retour de vacances, les joints ayant séché. Il peut y avoir aussi refoulement de vidange de machine à laver, lorsqu'il y a raccord par crosse et pas d'aération secondaire des vidanges.

VI- APPLICATIONS TECHNIQUES OU REGLEMENTAIRES

6.01 NF C 15-100 - Tableau 52 GC (Electricité) :
Les conduits IRO, MRB,ICO,ICT,ICD, etc, sont devenus IRL, MRL, ICA, ACTA, ICTL,...
Voir Interprétation 97-39, juillet 1998 - REEF - mise à jour 99-2.
Modifier les devis descriptifs-type pour le futur.

6.02 Classement de réaction au feu MO etc : changement de référence en 2001 :
En France, les catégories actuelles de réaction au feu, de M0 à M4, vont être
modifiées CE, pour devenir, à terme proche : Al, A2, B, C, D, E et F, selon de
nouveaux critères européens en cours de définition et de la régularisation
(euroclasses).
F serait sensiblement l'ancienne catégorie M5.
Voir article d' E. BARDET dans la revue « ALLO 18 », juillet 1999, p. 42, et ce
Cahier § 1.21.

6.03 S.A.V. - Pièces détachées de plomberie
- Pour marques anciennes, telles Chavonet, Crane, Hansa, Grohe, Mingori, Piel, Quercy, Bine, Cito, Presto, etc, il y a des pièces détachées chez L.C D.R. (Jean MANTINI), 7, rue de Chaligny 75012 - PARIS tél : 01 43 42 45 99, du mardi au samedi de 8 H-30 à 12 H. et de 13 H.30 à 18 H.
+ atelier de réparation.
- Pour ARTHUR MARTIN, le S.A.V. a été transféré de la rue de Châteaudun à un revendeur au 11, rue de l'Abbé Groult 75015 PARIS - tél. 01 45 33 91 96.

6.04 VMC - Conduit collecteur unique pour 2 logements par étage :
ALDES et SPIE ont mis au point un conduit cylindrique de 0,60 x 0,85 m, avec cloison diamétrale verticale interne, permettant de desservir 2 logements par étage (2 x 3 prises) - ATec en cours.
Batimédia, n° 97, p. 7.

6.05 Ventilation thermodynamique double flux réversible :
Voir exemple en construction individuelle dans le Moniteur du 8 octobre 1999, p.78 - article de F. SAGOT.

6.06 Prise de terre sur canalisation d’eau métallique :
Complément au Cahier n° 91, p. 22 et 23.
Les publications et normes antérieures à la première édition « avril 1957 » de la norme NF C 15-100, relative aux installations électriques de basse tension (de 50 à 1000 volts), prévoyaient déjà des dispositions techniques relatives aux « prises de terre » et à la « connexion équipotentielle ».
Dans la norme NF C 11, en vigueur de 1930 à 1957, il était prévu, par exemple, diverses solutions, en chapitre V (articles 170 à 192) du titre Il, dont l'utilisation, pour ce faire, du conducteur neutre, ou de conduites métalliques souterraines étendues (art. 184).
Dans cette seconde éventualité, tout élément susceptible d'être démonté (compteur, robinet, raccord, etc ) devait être shunté par un conducteur de cuivre de 28 mm² de section, connecté par colliers de serrage, et de longueur suffisante pour ne pas gêner ultérieurement le démontage de cet élément. Voir page 25, extrait de 2e édition.
Toutefois, à PARIS, cette solution n'était, et n'est, toujours pas utilisable, sauf exception, puisque les canalisations générales d'alimentation en eau ne sont pas « souterraines » (dans le sens d'enterrées ), mais généralement fixées en élévation sur les parois des égouts visitables, à moins d'utiliser une portion de canalisation privée enterrée et de longueur suffisante.
Les premières éditions de NF C 15-100, y compris l'édition 1966, valable jusqu'en 1976, avaient repris ces dispositions, sous réserve de l'accord des distributeurs gestionnaires du réseau public enterré. Cependant, à l'usage et en certains terrains, des corrosions localisées des canalisations d'eau ont pu se révéler, généralement dans les quelques mètres après pénétration en terre du tuyau utilisé comme prise de terre.
Il est donc possible de trouver, actuellement, des installations d'époque ainsi réalisées, notamment en banlieue et en province.
L'édition 1976/1982 de la norme, applicable de 1977 à 1991 , admettait toujours cette solution, en un article 542-2.2 « prises de terre de fait », mais l'article 543.2 la réformait pour les travaux futurs, en imposant, en aval du compteur général d'un bâtiment existant, notamment un « joint isolant » et la mise en place d'une liaison directe obligatoire avec une prise de terre, spécialement établie, barrette de coupure, affiche, etc.
Toujours pour les bâtiments existants, cette disposition nouvelle est ainsi entrée en vigueur le 29 juillet 1977, date d'homologation, pour les travaux de mise à la terre, dont la date de lancement de la consultation est postérieure.
Les travaux neufs complets et les extensions restaient assujettis aux mesures générales avec utilisation de conducteurs spécifiques indépendants, depuis le ceinturage en fond de fouilles, comme déjà prévu antérieurement .
La circulaire ministérielle n° 86-92 du 23 décembre 1986 (Bulletin UTE - avril
1987 ) a explicité cette solution, mais en remplaçant le « joint isolant » par un « manchon isolant de 2 mètres de longueur droite ».
L'édition actuelle 1991 de la norme a repris cette rédaction en article 542-3 pour les aménagements futurs de prises de terre en bâtiment existant.
Les schémas explicatifs, établis plus particulièrement par PROMOTELEC,
n'envisagent que la mise en place, dans chaque local d'un ensemble collectif, d'un circuit individuel de protection, raccordé directement sur la colonne montante d'eau. De plus, il est fait état de « manchette isolante » ou de « tronçon de canalisation isolante », ce qui est divergent du « manchon » prévu, et est une aggravation non motivée de la norme.
Mais au cas où l'occupant continue, dans ce local, à utiliser la canalisation d'eau froide privative comme prise de terre pour y raccorder ses appareils, il est évident que l’article 457-2 de la norme l'oblige, afin d'assurer la continuité électrique, à shunter compteur individuel, robinets et raccords ... comme en 14 ! et à établir une ou plusieurs liaisons équipotentielles correctes dans les locaux dits humides.
Enfin, à partir du moment où le branchement d'eau de l'immeuble est modifié pour être réalisé en tuyau plastique jusqu'au compteur général, le « manchon » devient inutile, mais la prise de terre spéciale indispensable.
La colonne montante métallique, bien entendu, doit assurer la continuité de liaison depuis tous les locaux jusqu'à la prise de terre et ne pas comporter de robinet partiel démontable non shunté, ou de parties réparées ou changées en matériaux non conducteurs, plastique par exemple.
Cette éventualité peut résulter de l'intervention inconsidérée d'un plombier
intervenant pour remplacer canalisation d'eau en plomb, selon la mode actuelle, par une canalisation en matériau isolant.
Il semble également qu'en cas de défaillance de la prise de terre, la liaison
équipotentielle puisse parfois permettre, à tort, aux tuyaux métalliques fixes de gaz de servir de prise de terre dans leurs parties enterrées (art. 7-9° de l'AIM du 2 août 1977, modifié).
Rappelons également que l'édition 1991, modifiée 1994 et 1995, de la norme NF C 15-100, n'est opposable qu'aux installations nouvelles et aux extensions ou modifications d'installations existantes correctes avec la réglementation de leur époque (art. 610-4, ceci au 13 mai 1991, date de la « prise d'effet », indiquée en couverture).
Il est ainsi nécessaire de rechercher la date à laquelle la « prise de terre de fait » a été réalisée, avant d'affirmer qu'elle n'est pas « réglementaire ».
Par ailleurs, dans le cas habituel de canalisations générales de terre, posées en gaine technique accessible, il est arrivé que des individus, habillés en agents EDF, aient enlevé et volé ces canalisations en cuivre, en prétextant une « mise en conformité ». De bonne foi, des usagers se croyaient protégés ! Il faudrait, sans doute, envisager d'utiliser des conducteurs de terre en aluminium, pour éviter toute tentation !

6.07 Encore « 1’aération générale et permanente » ! :
Un confrère signale que les dispositions théoriques prévues dans le cadre
obligatoire des Règles générales de construction et d'aménagement des locaux d'habitation (art. R.111-1 à R.111-18 du CCH ), notamment pour l'aération [art. 2 et 3 de l’AIM du 24 mars 1982, modifié 1983], peuvent être respectées, tout en restant parfaitement inefficaces en pratique, à partir du moment où les bouches d'évacuation d'air sont implantées en plafond et à proximité de la porte d'accès aux pièces de services plus particulièrement dans la cuisine (cuisson) et dans la salle d'eau (douche), même en VMC.
Il indique également que ces règles obligatoires à l'échelon national (dont l'AIM du 22 octobre 1969 ) n'imposent plus depuis 30 ans, de section minimales pour les conduits de fumée individuels, et en particulier pour les foyers ouverts à tirage naturel, telles qu'elles étaient définies antérieurement en article 7 de l'AIM du 14 novembre 1958.
Les sections indiquées en articles 9 à 11 de l'arrêté de 1969 concernent les conduits collectifs.
Cette lacune provenant, sans doute, d'un article oublié à l'époque, rend service aux promoteurs, puisque les notices-types de vente (AM du 10 mai 1968) ne prévoient pas les sections de conduits (§ 1.6 et 2.9.4 ), puisque déjà définies en 1958 !
On peut ainsi trouver, à la prise de possession, des conduits individuels de sections même inférieures à 2,5 dm2... pour aménagement ultérieur d'une « cheminée » décorative, d'après notice contractuelle.
Les rédacteurs du DTU n° 24-1 (§ 1.4) ont une bonne vue pour trouver des cotes de dimensionnement visant les conduits individuels dans l' AIM de 1969 !

6.08 « Parfait état d'étanchéité des murs et des sols » :
Rappelons, tout d'abord, que, dans le cas général, l'article 22 du Règlement
sanitaire départemental type 1978, définissant le domaine d'application de ce
règlement, le limitait à l'aménagement et à l'équipe ment des bâtiments existants, à l'exclusion de ceux construits selon les règles générales de construction (art. R.111-1 du CCH, actuellement).
A PARIS, l'article 22 du RSD du 20 novembre 1979, modifié, avait toutefois
étendu certains articles ( 41 à 44 ter, 50, 53 et 53 bis) aux constructions nouvelles.
L'étanchéité (sic) des murs et des sols des locaux (art. 33), notamment ceux des locaux sanitaires ( art. 45 ), ne peut ainsi valablement être évoquée, pour une construction réalisée depuis le ler Janvier 1959, sous couvert de ce règlement, qui ne permet pas alors une motivation réglementaire applicable.
Au reste, le vocable « étanchéité » paraît excessif en la matière pour prétendre transformer en piscine une salle d'eau par absence de précaution ( rideau de douche, par exemple ) ou abus d'usage, ce que J. ROBINE appelait « prendre un bain comme un hippopotame ».
La disposition, prévue en article 45, semblait plus particulièrement viser
l’aménagement d'une pièce d'habitation parquetée en salle d’eau, comme cela s’est généralisé dans les réhabilitations de vieux bâtiments où les salles d'hygiène n'étaient pas prévues.
Voir Cahier CEA n° 94, § 7.08 et 7.16.
La norme P 00-001 - mars 1990 ( REEF ) indique :
- 9.12 étanchéité à l'eau (1) : Qualité d'un élément de construction qui ne laisse pas passer l'eau, - étanchéité à l’eau (2) : Tous moyens permettant d'assurer cette qualité.
C'est une simple obligation de résultat, sans formalisme technique.

VII – REPONSES APPORTEES A CERTAINES QUESTIONS POSEES

Le maître s’en tient à l’essentiel
GOETHE
(… C’est aussi pour le sottisier !)

7.0l Sas de protection d’un local en cul-de-sac ( chaufferie, réceptacle V.O., etc)
Protection illusoire. L'expérience prouve que la porte intérieure est généralement bloquée ouverte ... parce que ça ne se voit pas de la circulation générale, et parce que deux portes à la suite compliquent le service. Il est préférable de mettre en place une porte simple, mais de degré de résistance au feu doublée, avec fermeporte ( prévu, par exemple, en article 5.3 de l'AIM du 23 juin 1978 sur les chaufferies). En tout état de cause, un sas ne doit avoir que deux portes et être maintenu dégagé. Pour les locaux techniques, les deux portes ouvrent dans le sens de la sortie, dit « sas de fuite ».

7.02 Porte à ferme-porte ( notamment art. CO 34, § 5 du règlement de sécurité ERP)
La Commission centrale de sécurité du Ministère de l'Intérieur a précisé que tout dispositif efficace, fermant effectivement une porte par lui-même, répondait à cette définition, outre les ferme-porte classiques. Il peut s’agir de paumelles à ressort, de simple ressort, de poulies à contrepoids et même de paumelles à hélice.
Le problème est surtout que le vantail se ferme complètement et reste fermé en cas de dépression ou de pression sur une face. Or, les gâches ordinaires constituent souvent une butée pour le pêne de la serrure, s'il n’est pas graissé : le vantail ne se ferme pas complètement pour les serrures à larder, il faut faire arrondir la plaque de pêne qui doit dépasser le bâti dormant. Il est regrettable que les gâches à rouleau aient pratiquement disparu.

7.03 Définition du comble :
D'après le « Vocabulaire de l'architecture - Principe d'analyse scientifique » du Ministère des Affaires culturelles, c'est la partie de l'espace intérieur comprise sous les versants du toit et séparée dans les parties inférieures, par un plancher ou une voûte. Le comble peut comprendre un ou plusieurs étages. Les étages de combles se comptent de bas en haut, séparément des étages-carrés.
Le comble n'a pas de forme ; c'est le toit qui est brisé, à deux versants, etc
Le comble perdu est l'espace non habitable dans un comble sous toit plat, ou dans la partie supérieure d'un comble au-dessus du dernier étage de comble. Par définition, cet espace non habitable ne constitue pas un étage.
La mise à disposition, pour l'habitation, d'un comble non aménagé en fonction des critères relatifs aux logements, tombe sous le coup de l'article L.43 du Code de la santé publique, comme les caves, sous-sols et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur.

7.04 Référence aux DTU ( cf Cahier CEA n° 94, § 7.01 ) :
Si le CCTG et le CCTP d'une opération imposent l'application de DTU, ne pas
oublier que la date d'effet du DTU, cité dans le rapport en référence d'un avis, doitêtre d'au moins deux mois antérieure à la date de lancement de la consultation de cette opération, et de trois mois depuis 1989 (cf art. 5.1.3 de NF P 03-001).
Un demandeur a fait état, pour un chantier de 1987 ( revêtement de balcons ), du non-respect de l'annexe 4 du DTU n° 52-1 d'octobre 1985, mais cette annexe concernant la pose de revêtements extérieurs de sol scellés, a été ajoutée ( additif n° 1 ) en décembre 1992 !
Jusqu'à cette date, seuls les revêtements intérieurs étaient visés par le DTU, en l'absence de cette annexe .
Les constructeurs ne sont pas des devins.

7.05 Dégagements « de secours » - RAPPEL :
En l'état actuel de la réglementation, un dégagement « de secours » (escalier, sortie, etc ) est un ou plusieurs des dégagements normaux réglementaires, qui, pour des raisons d'exploitation de l'établissement ( contrôle, vols, etc ), n'est pas utilisé en permanence par le public (art. CO 34 du règlement de sécurité ERP du 20 juin 1980 ), ou par le personnel ( art. R.235-4-2 et R.235-4-3 du Code du Travail ), selon décision de l'exploitant ou du chef d'établissement.
Les services de sécurité ou bureaux de contrôle n'ont pas qualité pour imposer une « sortie de secours » supplémentaire, mais, le cas échéant et dans le cadre d'une motivation réglementaire, une sortie « normale », ou « accessoire », étant entendu qu'au moins un escalier et une sortie restent « utilisés en permanence ».
Voir « Sottisier ».
En habitation, il n'y a pas de dégagement « de secours », puisque, généralement, un seul dégagement est prescrit pour l'usage permanent par les occupants.

7.06 Grilles d'aération générale et permanente des logements et des locaux :
« Au moins pendant la période où la température extérieure oblige à maintenir les fenêtres fermées » (AIM du 24 mars 1982, modifié 1983).
Une grille d'aération « propre », notamment celle de sortie d'air dans les pièces de service, peut indiquer deux options principales :
- ou bien, elle a été posée, ou nettoyée récemment (ce qui est assez rare !),
- ou bien, elle ne fonctionne pas, soit qu'elle soit « bidon », soit que l'orifice ou le conduit qu'elle dessert aient été bouchés, soit qu'elle même ait été calfeutrée par les occupants, soit que le conduit soit ou inadapté, ou de hauteur insuffisante, ou de débouché extérieur mal conçu.
Cet état de fait doit être contrôlé, notamment dans le cas de condensations sur parois, ou de moisissures, imputées souvent à des « infiltrations », notamment en murs pignons et dans les angles de pièces.
En cuisine, une hotte mécanique autonome raccordée sur un conduit particulier (et non sur un conduit collectif ou une V.M.C.) n’extrait l'air du logement :
- que lorsque le moteur fonctionne en continu,
- que si aucune entrée d'air parasite directe n'a été créée à tort dans ladite cuisine.
(cf Cahier CEA n° 94, § 7.08 ).
Dans le cas de fonctionnement discontinu du moteur, un by-pass à inversion
automatique doit permettre l'aération naturelle du local, conformément au principe technique et réglementaire du « balayage », aération générale et permanente du logement.
Pour s'assurer du sens de fonctionnement (ou de l'absence de fonctionnement) d'une grille, fenêtres et portes fermées, utiliser, par exemple, une feuille de papier pelure, qui vous indique le sens dans lequel le dispositif fonctionne ou non, et s'il répond à sa destination.
Certains malins utilisent, pour boucher la grille, un film plastique transparent
incolore et autocollant, sous prétexte de supprimer les courants d'air, ou de
participer aux économies d'énergie !
La réglementation de 1982 n'a fait que reprendre et préciser celles de 1969, entrées en vigueur le ler janvier et le ler juillet 1970.
En tout état de cause, la réglementation antérieure d’aération par pièce, un trou en haut / un trou en bas, type 1958, s'est révélée un résultat particulièrement inefficace dans la pratique pour obtenir un résultat concret .
Notons également :
- que les grilles dites « à chevrons » ne laissent pratiquement pas passer l'air !
- que le système dit « du balayage » fonctionne généralement à l'envers, en solution naturelle, quand la température extérieure est plus élevée que la température intérieure,
- que les jeux de menuiseries extérieures anciennes participent aussi à l'entrée d'air tant qu'elles n'ont pas été remplacées par des modèles récents, dits étanches et des vitrages isolants, ce qui augmente les risques de condensations sur parois.

7.07 Compétence et assurance :
Sur les conseils d'un avocat, un jeune architecte en difficulté avec un client sur un chantier de réhabilitation, s'est adressé au DROPSY-SERVICE.
Manifestement, il ignorait presque tout sur
. le Code civil,
. le Code du Travail, notamment les chapitres 232 et 235,
. les règles générales de construction,
. les Codes relatifs à la construction et à l'urbanisme,
. le REEF et son contenu,
. la réglementation spécifique aux travaux exécutés et mis en cause.
Félicitations à ses formateurs et apprécions sa curiosité professionnelle !

7.08 Règlement de copropriété - Destination d'un lot :
La destination d'un lot portée par le lotisseur sur le règlement et le plan de
copropriété, n'engage que les copropriétaires entre eux. Les caractéristiques de ce lot ou des pièces de ce lot doivent, administrativement, répondre aux critères de la réglementation sanitaire et notamment aux conditions minimales d'habitabilité, pour permettre son occupation comme habitation, en cas de mise à disposition gratuite ou onéreuse dudit lot à un tiers par son propriétaire (cf art. L.43 CSP, et ce cahier § 7.03).

7.09 Quid des branchements particuliers d'égout à PARIS :
Certaines dispositions du règlement sanitaire du 20 novembre 1979 (art. 44 bis-2 et suivants) sont dépassées par l'évolution de la législation, de la réglementation et de la technique.
Outre la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 qui l'a rendu caduc (nouvel article L.1 du CSP), la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 a complété l'article L-34 du Code de la santé publique, déjà modifié en 1958 : les branchements établis sous le domaine public, par et aux frais des propriétaires riverains, sont ensuite incorporés à ce domaine, et deviennent propriété de la commune, qui en assure désormais l'entretien, « et en contrôle la conformité ».
Cependant, l'alinéa suivant prévoit la possibilité, depuis 1958, de remboursement, par les propriétaires intéressés, de tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux d'entretien.
De plus, le règlement d'assainissement de PARIS, approuvé par le Conseil de Paris le 25 mai 1998, a fait l'objet de l'arrêté municipal du 3 août 1998, pour son application.
En système unitaire (art. 4.1), il y a maintenant 2 types de branchements
particuliers :
- ceux dits « ouverts » sur un égout élémentaire ou un collecteur visitable (murés en limite de propriété),
- ceux dits « fermés » (murés à l'aplomb de l'égout public), ouverts
obligatoirement sur une partie commune accessible de l'immeuble et réservée pour permettre l'accès notamment au personnel communal pour les besoins de la surveillance et de l'entretien de l'ouvrage (accès par orifice de regard, ou ouverture directe en sous-sol, accès maintenu libres en permanence), la limite entre domaine public et domaine privé étant matérialisée par une chaîne ou tout autre dispositif approprié.
Le problème des accès dans l'immeuble, commandés par des contrôles
alphanumériques, n'est pas précisé.
Or, souvent, les décisions de copropriétaires ne tiennent pas compte de textes réglementaires pouvant autoriser certains personnels (EDF, GDF, Eaux, Téléphone, Egouts [art. L.35-10 CSP], Pompiers, Police, etc ) à pénétrer, de jour comme de nuit, dans les parties communes à l'intérieur de l'immeuble. - Voir Cahier CEA n° 90, § 4.06.
Nous savons également, par expérience, que beaucoup de branchements
particuliers, dits fermés, servent, à tort, de dépôt d'objets abandonnés et d'ordures, quand ce n'est pas de stockage de bouteilles de gaz liquéfiés, comme une commission de sécurité a pu le relever en visitant un restaurant à Paris !
Nota :
 1) Le « Règlement d'assainissement de Paris » fait l'objet d'une brochure éditée par la Mairie.
2) L'article L-34 (REEF) s'applique à l'ensemble de la France.

Extrait de NF C 11 - 2e édition, dite " de 1946 " - reprise en novembre 1951 (p. 138 à 141)
- Entrée en vigueur : ler janvier 1947, jusqu'en mars 1957.
- Applicable aux installations neuves et aux installations existantes, mais seulement à l'occasion d'une révision, d'une extension notable, de réparations ou de transformations importantes (art. 2).

ART. 183 - Emploi des prises de terre du conducteur neutre de la distribution.
L’emploi, comme prise de terre, de celle du conducteur neutre de la distribution est subordonné à l'autorisation du distributeur d'énergie électrique. En particulier, celui-ci peut mettre à son autorisation la condition qu'une prise de terre soit établie à l'intérieur de l'immeuble de façon à pallier les inconvénients d'une interruption possible du conducteur neutre.

ART. 184. - Emploi de conduites souterraines étendues.
L'emploi d'une conduite souterraine étendue n'est licite que si l'ensemble des présentes règles est strictement observé. C'est à l'usager de la mise à la terre qu'il incombe de s'en assurer ; c'est lui aussi qui, en cas de modification de la conduite, doit faire vérifier par une personne compétente que cette modification n'altère pas 1’efficacité de la mise à la terre et qui, le cas échéant, doit faire entreprendre les travaux nécessaires pour la rétablir.
Les obligations qui précèdent concernent tout spécialement l'éventualité où il s'agit d'une conduite d'eau reliée à une distribution publique, la responsabilité du distributeur d'eau ne pouvant en aucun cas être engagée.
La connexion des canalisations de terre avec une conduite souterraine étendue, et notamment avec une conduite d'eau doit être faite au moyen d'un collier à serrage, quitte à prendre, pour sa conservation, si besoin est, les précautions inscrites à l'article 188.
La continuité et la conductibilité de la conduite doivent être assurées sur tout son parcours, depuis le point où cette conduite sort de terre jusqu'à l'endroit où est placé le collier auquel aboutissent les canalisations de terre.
Le collier peut, à cet effet, être placé à proximité immédiate de l'entrée de la conduite dans le bâtiment, en amont de tout élément susceptible d'être démonté ou s'opposant à la conductibilité électrique de la conduite. Si le collier est placé ailleurs, tout élément de la conduite se trouvant entre sa sortie de terre et l'emplacement du collier et pouvant être démonté ou s'opposant à la conductibilité doit être shunté par un conducteur de cuivre
ayant une section de 28 mm², ce conducteur étant connecté à la conduite par l'intermédiaire de colliers de serrage.
Ce conducteur est, du point de vue de sa conservation, considéré comme un conducteur de terre et, comme tel, doit répondre aux règles inscrites à l'article 188.
La règle précédente concerne notamment le compteur et le robinet d'arrêt, lorsque la connexion des canalisations de terre avec la conduite est faite en aval et que la longueur interposée de conduites enterrées n'est pas suffisante pour assurer par elle-même la mise à la terre ; le shunt doit être installé de façon que les ouvriers appelés à réparer ou à entretenir le compteur ou le robinet ne soient pas dans la nécessité de le démonter.
Pour permettre aux ouvriers travaillant sur une telle conduite de reconnaître qu'elle sert à la mise à la terre, on utilisera des plaques émaillées, d'au moins 80 x 40 mm, portant en caractères lisibles et durables de couleur noire sur fond jaune la mention CONDUITE SERVANT A LA MISE A LA TERRE. Une telle plaque doit être fixée d'une façon permanente à proximité de la conduite, près du collier où sont raccordées les canalisations de terre, et le cas échéant près des vannes ou robinets d'arrêt se trouvant entre la sortie de terre de la conduite et le collier précité.
La pose de ces plaques doit avoir lieu lors de la réalisation de la mise à la terre et, en tout cas, précéder la mise en service des éléments de l'installation ainsi mis à la terre.
COMMENTAIRE. - L'emploi d'une conduite souterraine étendue et notamment d'une conduite d'eau pour réaliser la mise à la terme, en sus de l’économie de matériaux que procure souvent par rapport à l'emploi d'autres prises de terre, est recommandable du point de vue de la sécurité, car il conduit à des terres sûres, durables et peu résistantes ; il est donc susceptible d'application, même lorsqu'il n'est pas nécessaire d'inclure cette conduite parmi les éléments métalliques du bâtiment mis en liaison avec la terre, et
notamment lorsqu'on réalise la mise à la terre par l'intermédiaire du conducteur neutre de la distribution.
Cet emploi a suscité des craintes quant aux détériorations auxquelles les conduites d'eau sont sujettes et aux dangers auxquels sont exposées les personnes qui y touchent. C’est précisément pour éviter ces détériorations et ces dangers que les présentes règles ont été élaborées d'accord avec le Syndicat professionnel des Distributeur d'Eau et reconnues comme de nature à assurer la sécurité.
La stricte application des règles apparaît d'autant plus nécessaire que la mise à la terre d'une part, la conduite souterraine d'autre part, se trouvent le plus souvent sous la garde de personnes différentes et sont généralement en liaison avec les réseaux de distribution d'électricité et d'eau. De ces liaisons, il ne peut résulter aucune responsabilité pour le distributeur d'électricité ni pour le distributeur d'eau ; c'est à l'usager de la prise de terre qu'il appartient de faire établir et maintenir son installation en conformité avec l'ensemble des présentes règles, ainsi que d'en faire vérifier l'efficacité comme il est prévu à l'article 278, l'usager ayant bien évidemment à s'entendre avec le propriétaire de l'immeuble pour ce qui concerne les canalisations collectives.
Il est indispensable que cette vérification soit effectuée non seulement à la mise en service puis périodiquement, mais aussi en cas de modification de la conduite souterraine, notamment lorsque certains de ses éléments sont remplacés par d'autres susceptibles de ne pas convenir. Dans le cas où de telles modifications interviendraient sur le réseau de distribution des eaux, le distributeur d’eau entrera en liaison avec le distributeur d'électricité et tous deux rechercheront en commun les mesures appropriées qui seront
portées à la connaissance de leurs abonnés. Si ces modifications portent seulement sur les conduites d'un immeuble, le propriétaire sur l'avis de l'entrepreneur de plomberie, sera tenu de faire exécuter les modifications nécessaires par l'installateur électricien. C'est pour qu'aucun des intéressés connaisse l'usage particulier qui est fait de la conduite et agisse en conséquence que des plaques de mise en garde sont apposées.

ART. 185. - Prises de terre constituées par des éléments métalliques enfouis dans le sol.
Les prises de terre ne doivent jamais être constituées par une pièce métallique simplement plongée dans l'eau.
Elles doivent être enfouies dans des terrains aussi humides que possible et de préférence dans de la terre végétale. Elles doivent être tenues à distance des dépôts ou infiltrations pouvant les corroder (fumier, purin, produits chimiques, coke, mâchefer, etc.) et être installées, si possible, en dehors des passages de piétons et de véhicules.
Si les prises de terre sont constituées par des plaques, on évitera autant que possible de placer ces plaques horizontalement, car le tassement des terres peut avoir pour conséquence, lorsque les plaques de terre sont horizontales, une diminution de la surface de contact et un accroissement de résistance.

Canalisations de terre

ART. 1 86. - Consistance des canalisations de terre.
Les canalisations de terre sont destinées à relier à la ou aux prises de terre les masses métalliques qu'il y a lieu de mettre à la terre.
Elles peuvent se réduire à une simple ligne de terre ou comporter une ligne principale et des dérivations.
Toutefois, dans le cas où l'on emploie comme prise de terre celle du conducteur neutre, les canalisations de terre se confondent avec ce conducteur et ne sont pas soumises aux règles des articles 188 à 190.

ART. 187. - Choix des conducteurs.
Les canalisations de terre doivent être en cuivre et avoir des sections proportionnées aux courants qui peuvent les traverser en cas de défaut d'isolation. Abstraction faite des conditions qu'impose leur conservation et qui font l'objet de l'article suivant, les canalisations de terre doivent avoir au moins les sections définies ci-dessous :
1°) Lignes principales 28 mm².
2°) Dérivations et simples lignes de terre :
a) Si elles sont établies en conducteurs nus 14 mm².
b) Si elles sont établies en conducteurs isolés
et posés comme les conducteurs d'alimentation :
lorsque ceux-ci ont une section supérieure à 14 mm² 14 mm².
lorsque ceux-ci ont une section n’excédant pas 14 mm² même section que les conducteurs d’alimentation.
Il n'y a pas lieu de prendre des sections supérieures à ces minima dans les installations qui sont alimentées par un réseau public de distribution d'énergie de première catégorie et dont la puissance souscrite n'excède pas 10 kVA.
Les dispositions précédentes ne s'opposent pas à l'insertion en série avec la canalisation de terre, d'un enroulement faisant partie du dispositif de sécurité visé à l'article 181, même si cet enroulement a une moindre section que celles prescrites dessus.
Toutefois, lorsque les dérivations et simples lignes de terre sont établies en conducteurs isolés et posés comme les conducteurs d'alimentation, il est admis que leurs sections soient moindres qu'il est spécifié ci-dessus, pourvu qu'elles soient proportionnées au courant mis en œuvre dans l'enroulement susvisé et au moins égales à la plus petite section
admise pour le mode de pose utilisé.

ART. 188. - Conservation. - Les conducteurs des canalisations de terre doivent être installés à l'abri des détériorations mécaniques et chimiques. Si une partie de la ligne de terre se trouve enfouie dans le sol, elle doit avoir une section d'au moins 28 mm² et être
protégée efficacement contre l'action destructive mécanique et chimique de ce milieu.
Les connexions de la canalisation de terre avec la prise de terre doivent être faites de
manière à ne pas risquer de se desserrer ou de se détacher et à éviter toute détérioration
par effet électrochimique.
En particulier, si l'électrode et le conducteur de terre sont constitués par des métaux
différents, des précautions spéciales doivent être prises pour éviter la destruction de la
jonction. A cet effet, on peut, par exemple, recouvrir cette jonction d'un enduit
protecteur efficace.
(DOPSY95)

 

S O T T I S I E R

Dans un procès-verbal de réunion de commission de sécurité communale de province :
Proposition de fermeture administrative d'un magasin de confection, aménagé en 1992 et pouvant recevoir 220
personnes ... les jours de solde, pour notamment :
« ... absence d'issues de secours et absence d'alarme de type 4 ».
Or, l'issue « de secours », lorsqu'il y a deux sorties normales (pour 220 personnes), concerne uniquement
l'exploitant (cf art. CO 34, § 2 du règlement de sécurité du 25 juin 1980), et l'alarme du type 4 est constituée de
« tout dispositif de diffusion sonore » (cf art. MS 65 ancien ), à partir de la cloche et du sifflet !
L'arrêté de fermeture a été soumis au Tribunal administratif pour non motivation, selon article GN 11
dudit règlement, et pour erreur manifeste d'appréciation du risque et abus de pouvoir, le règlement de sécurité
n'étant cité ni dans le PV, ni dans l'arrêté du maire.
Folklore portant préjudice.

Dans « Alpes Magazine » - n° 57, p. 75 :
Article sur le duc de Lesdiguières ( Château de Vizille ) :
... il quitte sa famille, et s'engage, à 17 ans, comme archet auprès du seigneur de Gordes.
(C'était un jeune qui connaissait la musique)

Sur une tête de lettre :
... avenue Elysées Reclus
(Comme les chants de Memnon ?)

Publicité pour une eau minérale naturelle :
Bouteille en PE T recyclable.
... échelonnez en douceur le paiement de vos achats
(Tout un programme naturel ! )

Dans la lettre d'un Conseil :
...Ma cliente me signale qu'elle est victime d'humidité, humidité qui provoque l'apparition de cloques au niveau de
ses parties privatives.
(Comme on disait vulgairement au début du siècle, c'est une femme en cloque)

Dans la jurisprudence du Moniteur - 2-7-1999, p. 43 :
... un conteneur à ordures dans lequel les habitants venaient déplacer des déchets ménagers …
(Cela se passe en France et non à Madagascar ou en Chine )
Pancarte sur une plage de naturistes de la Côte d'Azur :
« L'exhibition sexuelle imposée à la vue d'autrui dans un lieu accessible au regard du public constitue une
infraction aux lois en vigueur ».
( C'est la covisibilité des monuments classés ou la création des LARP = lieux accessibles au regard du public ? )

Dans un devis d'entrepreneur :
« Ventilations parkings compris véhicules pour VH et VB, compris dévoiement. Caniveaux bois de rampe ».
(... On est en pleine main-courante ! )
Dans une lettre d'un architecte :
... Monsieur S., Président du Conseil syndical, qui précise un vis ( sic ) caché : … En effet, la pisette (re-sic) est
placée trop basse (celle-ci est placée pour répondre aux DTU de l'étanchéité des terrasses plâtre (re-re-sic)
nécessitant un trop-plein en cas de descente EP unique) …
(A techniques nouvelles, solutions nouvelles, surtout pour une pisette sur plâtre )

Moniteur 3 septembre 1999, p. 338 :
Homologation de norme relative au cycle de l'eau (NF EN 1979) :
« Systèmes de canalisations et de gaines en madère plastique ».
(C’est dur à avaler !)
Dans une chronique de jurisprudence du journal « Affiches parisiennes »

- numéro 101 des 7 et 8 septembre 1999, p. 3 :
... Bref, le principe du contradictoire, le principe du dispositif et l'interdiction de l'ultra petite étaient froissés ...
(Elle a tout d'une grande !)
C'est bête, hein ? :
Cet été, un moteur de la grosse vedette de gendarmerie maritime de LEZARDRIEUX a pris feu en sortie de port,
au moment où ses occupants allaient contrôler les moyens de sécurité réglementaires des petits bateaux de
pêcheurs-plaisanciers.
Ces derniers n'ont pas souffert de l'incendie qui a nécessité l'intervention des sapeurs-pompiers, du secours en mer
et de la vedette des douanes... pour la remorquer jusqu'à son port d'attache .
A EUROPE 1 - Informations de 12 H :
... Le canot pneumatique de sauvetage sera passé au crible...
(On pourrait aussi le concasser ?)

Dans un devis d'un entrepreneur spécialisé :
... Réfection des joints de dilatation à l'identique - PAX ALU.
(et vobiscum !)
... Mise en place de bâtards d'eau pour recherche de fuites.
(animaux aquatiques, probablement dérivés du rat d'égout !)
Dans un catalogue d'accastillage USHIP :
Tuyau spécial WC - PVC alimentaire.
(Est-ce bien nécessaire ?)

Moniteur ler octobre 1999, p. 413 :
Réglementation de la mise en œuvre de la précontainte extérieure
(C'est au Québec ?)

Sur France 2, le 11 octobre 1999, à 8 H 20 :
Emission médicale sur la rhinopharingite, maladie qui intéresse, d'après un tableau : « … les fausses nasales ».
(Les vrais sont des fosses !)
... Remercions les confrères qui alimentent cette rubrique ....

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