Ces règles sont prévues notamment :
§ Dans le Code de l’Urbanisme, en articles L.111-3 et L. 421-3 (permis de construire) ;
§ Dans le Code de la Construction et de l’Habitation, en article L. 111-4, et en titre Ier , chapitre 1er, sections I à IV de la partie réglementaire (art. R. 111-23).
Selon l’article L. 111-3 du CU, ces règles sont applicables :
Ø 1er alinéa – Aux bâtiments d’habitations (art. R. 111-1 à R. 111-18 du CCH) ;
Ø 2er alinéa – Aux locaux de toute nature (art. R. 111-19 à R. 111-23 du CCH). Elles sont indépendantes des réglementations particulières spécifiques, opposables plus précisément aux IGH, ERP, installations classées, commerces, locaux de travail etc, en applications d’autres dispositions constructives ou d’autres Codes, selon la destination du bâtiment à construire ou à aménager, et d’autres procédures éventuelles d’autorisation administrative. En cas de demande de permis de construire, le pétitionnaire doit donc prendre l’engagement de respecter, d’une manière générale « les règles générales de construction », quelle que soit la destination de la construction projetée. Le principe de ces règles existait déjà dans le Code de l’urbanisme et de l’habitation (art. 89 et 92) modifié par la Loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 , voir réponse à la question N° 26 et même avant (décret du 22 octobre 1955).
Quelques précisions :
1) L’article L. 111-3 du CU est plus complet que les articles L. 111-4 et R.111-17 du CCH, axé sur l’habitation ;
2) Les constructions doivent connaître la réforme du Code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 1993, pour les mesures de construction, d’aménagement, d’accessibilité, d’exploitation des locaux de travail, livre deuxième, titre troisième« Hygiène et sécurité », articles L et R.231 à R.238 – Se reporter à la circulaire très détaillée n° 95-07 du 14 avril 1995 (REEF), qui examine les articles un à un et les commente. L’intervention de l’Inspection du travail n’est pas prévue dans la procédure d’instruction de la demande de permis de construire, pas plus, du reste, que celle des pompiers pour les mesures relatives aux moyens de secours et à leur accès, seules de leur compétence.
3) Une disposition législative spécifique précise doit expressément viser les mesures nouvelles à caractère rétroactif applicables aux ouvrages existants à la date d’entrée en vigueur du texte nouveau (Code Civil art.2). Un décret ou un arrêté sont insuffisants pour se faire, sauf pour les mesuresà caractère administratif, le contrôle des vérifications techniques et l’entretien, n’entraînant pas de modification des ouvrages existants conformes à la réglementation de leur époque. Ceci est valable notamment pour les problèmes d’accessibilité (art. R.235-3-18 du Code du Travail). Jurisprudence constante du Conseil d’Etat, relevée dans les Cahiers de la Compagnie.