UNION des COMPAGNIES d'EXPERTS PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS Association régie par la Loi du 1er juillet 1901
Le Président
Jacques ROMAN
75, rue Crozatier
75012 PARIS
Tél. 01 43 44 70 59
Fax 01 43 46 19 63
Paris, le 24 janvier 2008\\
L’HONORARIAT POUR LES EXPERTS INSCRITS SUR LA LISTE DE LA COUR D’APPEL
La demande d’honorariat
L’expert ne peut prétendre à l’honorariat que s’il a été inscrit pendant 15 ans révolus sur la liste de la
Cour (du 1er janvier au 31 décembre).
Cette demande peut être faite à 65 ans ou à 70 ans.
S’il sollicite l’honorariat, à l’âge de 65 ans l’expert doit également demander son retrait de la liste.
La demande doit être faite avant le 1er juillet de l’année, et l’expert doit avoir 65 ans ou 70 ans avant le
31 octobre de la même année.
Pourquoi avant le 1er juillet :
Pour que le dossier puisse être instruit avant l’assemblée générale annuelle de la Cour qui se tient en
novembre.
Pourquoi avant le 31 octobre :
Pour que lorsque l’assemblée générale statuera sur sa demande d’honorariat, l’expert remplisse les
conditions requises pour l’honorariat, à savoir qu’il ait 65 ou 70 ans révolus.
Le serment
En application des dispositions de l’article 6 de la loi du 29 juin 1971 modifié par la loi du 12 février
2004 qui dispose que «les experts ne figurant sur aucune liste prêtent, chaque fois qu’ils sont commis,
le serment prévu au premier alinéa », les experts honoraires doivent prêter serment lorsqu’ ils sont
missionnés.
Cependant dans un arrêt du 20 septembre 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation (Bull.
crim 2006, n 232, p. 821) a considéré qu’un « expert honoraire au moment de sa désignation, n’était
nullement délié du serment qu’il avait prêté lors de son inscription initiale sur la liste des experts en
exercice et n’avait pas en conséquence, à le renouveler ».
Il s’agit d’un revirement de jurisprudence par rapport aux précédentes décisions de la cour suprême.
En conséquence, c’est au magistrat qui souhaite désigner un expert honoraire anciennement inscrit sur
la liste de la cour d’appel d’apprécier s’il convient d’appliquer la nouvelle et récente jurisprudence de la
Cour de cassation, et donc de le dispenser de prêter à nouveau serment, puisque que son ancien
serment demeure valable.
Jacques ROMAN\\
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