Faut-il prévoir un accès à la toiture par les parties communes d’un bâtiment ?
C’est tellement une question de bon sens et d’usage que même les Règles générales de constructions n’évoquent pas le problème !
Or, cet accès, à travers comble et couverture, d’au moins 80 x 60 cm, doit permettre le passage d’ouvriers et de petit matériel pour l’entretien régulier des ouvrages hors combles (ramonage, antennes, VMC, etc) et les visites de contrôle de couverture et d’étanchéité.
Mais certains types de châssis ne permettent pas un passage facile sans démontage.
Dans les années 1960, il était prévu des « passa-dômes » de 1 m², en partie supérieure des cages d’escalier, auxquels on accédait par une échelle, généralement bloquée par un cadenas sur le dernier palier. Il est en effet possible à un « monte-en-l’air » d’accéder à la toiture, et de descendre par une corde en rappel sur les balcons inférieurs.
A Paris, les ordonnances de police successives des 15 juillet 1959, modifiée 1962, puis 9 juin 1972 et 5 mai 1975 (BMOVP 21.05.1975, et REEF fin du tome 3), en leur article 5, ont prescrit :« Art. 5 – Sortie de toit et accès des souches.
Des sorties de toit doivent toujours être aménagées dans les parties communes de l’immeuble et être munies de dispositifs fixes et présentant toute sécurité de manière à permettre un accès rapide aux sapeurspompiers et aux professionnels appelés à vérifier, entretenir et réparer les débouchés extérieurs des conduits.
Les souches doivent être facilement accessibles ou munies de dispositifs destinés à établir les moyens d’accès convenables. Lorsque des raisons techniques ou esthétiques rendent impossibles l’installation de ces dispositifs, les souches doivent être munies de trappes de ramonage placées au dessus de la toiture,à condition que ces trappes soient d’accès facile.
De même, les conduits de fumée extérieurs doivent être munis de dispositifs propres à en faciliter le ramonage.»
L’ordonnance de 1975 est toujours en vigueur, bien que certaines de ses dispositions soient caduques en fonction des techniques nouvelles (DTU, ATec, marquage CE, etc). Même observation pour l’AIM du 22 octobre 1969, relatif aux conduits de fumée desservant les logements (Art. R. 111-12 du CCH) – (Voir cahiers CE n° 87, § 6.12 et 88, § 3.8).
Les dispositions de protection individuelle ou collective relèvent également du code du travail, et plus particulièrement depuis 1993, des articles R. 235-3-2 et R.235-5.
Pour les toitures en terrasse, des dispositifs fixes permanents doivent être prévus à la construction pour la mise en place rapide d’une protection collective, à moins qu’un cheminement protégé ne soit établi pour les interventions répétées.
En cours d’expertise, ne pas accepter de faire monter sur une terrasse dite « inaccessible » non protégée des participants à la réunion.
Mais pour les constructions récentes, c’est au contrôleur technique (art. L.111-23 à 26 du CCH) et au coordonnateur de sécurité (art. R. 238-3 à R. 238-39 du CT), de prévoir dans le « dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage » (art. R. 238-37 à R. 238-39)