du latin grammatical IMPROPRIETAS, répandu en France au XVe Siècle. Qui est impropre à tel ou tel usage. Ne pas employer à propos de l’immobilier.
La question de l’impropriété à destination a été traitée par le Collège National des Experts architectes français le 21 novembre 1986 (63 e table ronde).
On doit se référer à l’article 1641 du Code Civil: «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus».
La loi du 4 janvier 1978 précise:
• l’impropriété à la destination est désormais dans la loi,
• la loi a étendu le domaine de la garantie de ce chef,
• et elle a facilité la mise en œuvre de la garantie de la responsabilité.
Et il s’agit de distinguer si:
• le dommage compromet la solidité de l’ouvrage,
• le dommage rend l’ouvrage impropre à sa destination,
• le dommage affecte un élément d’équipement indissociable ou non.
M. COSSEC, Conseiller honoraire à la Cour de Cassation, avait alors conclu ainsi: «il est donc important pour les Experts de bien indiquer toutes les possibilités des conséquences des désordres, tant pour l’ouvrage que pour ses occupants, et préciser s’il s’agit d’une impropriété à terme et certaine ou d’un risque seulement éventuel d’une impropriété à l’ouvrage».