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Obligation

Nombreuses sont les obligations qui cernent tous les professionnels.

Le mot vient du latin OBLIGATIO et est employé en France à partir du XIIIe siècle.

En droit, ce qu’une personne peut être contrainte de donner, de faire, ou ne pas faire.

La partie obligée est le débiteur et la partie qui doit recevoir est le créancier.

Les architectes sont soumis à plusieurs obligations (qu’on appelle aussi des devoirs):

• les obligations de moyens (pénalise les débutants),

• de résultat (de plus en plus demandés aux entrepreneurs),

• d’assurance (obligatoire),

• de conception (les erreurs de conception sont sanctionnées),

• de conseil (demande beaucoup de vigilance),

• de renseignements (demande aussi beaucoup de précautions),

• in solidum (très contestée),

• de surveillance (l’architecte ne peut pas être un surveillant de chantier). L’obligation majeure est celle d’assurance.

Toutes ces questions ont été traites dans l’ouvrage de Me Michel HUET: «Le Droit de l’Architecture».


L’expert - qui est un collaborateur occasionnel du service public de la justice - a des OBLIGATIONS.


Ces obligations sont, nous le verrons, essentiellement conditionnées par la possession du titre (de la qualité) qui, depuis 1971, est conféré aux techniciens du fait de l’inscription sur ces listes.

Ceci est d’autant plus vrai qu’il n’y a pas de responsabilité disciplinaire pour les techniciens qui ne figurent pas sur une liste judiciaire et qui sont désignés judiciairement en application du principe de libre choix accordé aux juges civils par les dispositions de l’article 232 du CPC. Ces experts ne sont dès lors soumis qu’aux règles concernant la responsabilité civile ou pénale des experts judiciaires.

Quelles sont donc les obligations complémentaires qui s’imposent à l’expert qui figure sur une liste judiciaire ?

Nous allons en dresser l’inventaire en les sériant en quatre catégories, à savoir :

  • les conditions que doivent satisfaire les techniciens pour être inscrits ou réinscrits sur une liste judiciaire
  • les obligations administratives
  • les obligations dérivées du titre (de la qualité) conféré par l’inscription sur une liste d’experts judiciaires
  • les obligations morales, déontologiques et procédurales


Nous nous attarderons tout particulièrement sur le quatrième point. Nous nous attacherons à montrer combien les aspects déontologiques et procéduraux sont primordiaux.


A) Pour ce qui concerne les conditions que doivent réunir les techniciens pour être inscrits ou réinscrits sur une liste judiciaire :
Chaque année sont dressées une liste nationale et une liste par cour d’appel sur lesquelles sont inscrits les experts désignés tant en matière civile qu’en matière pénale. Le décret n° 2004-1463 du 23/12/2004 dispose en son article 2 que les personnes physiques peuvent être inscrites ou réinscrites à la condition de réunir certaines conditions :

  • 1) ne pas avoir été l’auteur de faits contraires à l’honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ;
  • 2) ne pas avoir été l’auteur de faits ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d’agrément ou d’autorisation ;
  • 3) ne pas avoir été frappé de faillite personnelle ou d’une autre sanction en application du titre II du livre IV du code du commerce ;
  • 4) exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité ;
  • 5) exercer ou avoir exercé cette profession ou cette activité dans des conditions conférant une qualification suffisante ;
  • 6) n’exercer aucune activité incompatible avec l’indépendance nécessaire à l’exercice de missions judiciaires d’expertise ;
  • 7) être âgé de moins de soixante-dix ans, sous réserve des dispositions de l’article 18 ;
  • 8) pour les candidats à l’inscription sur une liste dressée par une cour d’appel, exercer son activité professionnelle principale dans le ressort de cette cour ou, pour ceux qui n’exercent plus d’activité professionnelle, y avoir sa résidence.


La première demande d’inscription (article 6) est assortie d’informations sur les titres, diplômes, activités professionnelles et justifications de la qualité du demandeur. Si elle est acceptée elle ouvre une période probatoire de deux ans.
Au terme de cette période probatoire l’inscription suivante initie une période de cinq ans. Au terme de l’article 10 du décret, les demandes de réinscription « pour cinq ans » sont assorties des documents permettant d’évaluer :

  • l’expérience acquise par l’expert, tant dans sa spécialité que dans la pratique de sa fonction depuis sa dernière inscription ;
  • la connaissance qu’il a acquise des principes directeurs du procès et des règles de procédure ainsi que des formations qu’il a suivi en ces domaines.



B) Pour ce qui concerne les obligations administratives :
Elles concernent deux points : la prestation de serment et l’état annuel des affaires traitées.

Le serment : L’article 22 du décret prévoit que, lors de leur inscription sur une liste de Cour d’appel ou sur la liste nationale s’ils ne sont pas déjà inscrits sur une liste de Cour d’appel, les experts prêtent, devant la Cour d’appel de leur domicile, serment d’apporter leur concours à la justice, d’accomplir leur mission, de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et en leur conscience. C’est ce que vous venez de faire. En cela, l’expert s’oblige à répondre aux sollicitations des juridictions auprès desquelles il a demandé un agrément.
Le serment ne sera prêté à nouveau que s’il y a eu interruption dans la possession du titre d’expert judiciaire à la suite du prononcé d’une sanction disciplinaire, radiation et, non-réinscription.

L’état annuel des affaires traitées : Aux termes des dispositions de l’article 23 du décret, chaque expert doit faire connaître, tous les ans, avant le 1 mars, au Premier Président de la Cour d’appel et au Procureur général de ladite Cour ou pour ceux qui sont inscrits sur la liste nationale, au Premier Président de la Cour de Cassation, le nombre de rapports qu’il a déposés au cours de l’année judiciaire, ainsi que, pour chacune des expertises en cours, la date de la décision qui l’a commis, la désignation de la juridiction qui a rendu cette décision, et le délai imparti pour le dépôt du rapport. L’expert doit également mentionner les formations suivies durant l’année écoulée.
Nul besoin d’insister sur l’importance de la présentation par l’expert de cet état qui permet aux autorités judiciaires chargées de son contrôle, dans les conditions que nous verrons, de vérifier, en particulier, la ponctualité et la diligence des experts.


C) Pour ce qui concerne les obligations dérivées du titre (de la qualité) conféré par l’inscription sur une liste judiciaire d’expert :
Port abusif du titre (de la qualité) : L’article 3 de la loi n° 71-498 du 29/06/1971 modifiée le 11 février 2004 précise que les personnes inscrites sur une des listes judiciaires d’experts ne peuvent faire état de leur qualité que sous la dénomination d’ « expert près la Cour d’appel de… » ou d’ « expert agréé par la Cour de cassation ».
La dénomination peut être suivie de l’indication de la spécialité de l’expert.
Si son titulaire peut user librement de son titre (de sa qualité), il ne doit pas en abuser. On peut mentionner deux abus :

  • La publicité: il est inconcevable que le titre (la qualité) d’expert inscrit sur une liste judiciaire puisse faire l’objet d’une publicité directe ou indirecte que ce soit des placards publicitaires insérés dans des annuaires téléphoniques ou des journaux fussent-ils de caractère professionnel, ou bien par une inscription figurant sur une plaque en vitrine d’un magasin ou d’un local professionnel.


  • La commercialisation: le titre (la qualité) ne peut faire l’objet d’une commercialisation quelconque. C’est ainsi que l’expert figurant sur une liste judiciaire, ne peut mentionner son titre (sa qualité) sur ses cartes de visite ou son papier à lettre que dans les termes prévus par l’article 3 de la loi du 29 juin 1971 modifiée le 11 février 2004.

L’expert ne peut se prévaloir de son titre (sa qualité) dans le cadre de sa profession pour se constituer une clientèle, pour l’augmenter et pour acquérir ainsi une position dominante.

Pour éviter toute ambiguïté il est donc préférable d’avoir deux papiers à lettres distincts.

Abordons maintenant le quatrième volet dont l’importance est primordiale, pour un expert qui veut mériter la confiance qui est placée en lui par le juge.


D) Pour ce qui concerne les obligations morales, déontologiques et procédurales :

  • 1) L'expert doit agir avec honneur, conscience, objectivité et impartialité: Outre l’évidence de ces qualités qui sont à la fois morales et déontologiques, dès lors que l’expert désigné par un juge emprunte par le canal de la mission que lui donne celui-ci une partie de l’ « imperium » du juge, donc pour partie, les obligations de celui-ci, le législateur a cru devoir rappeler à plusieurs reprises combien ces qualités étaient primordiales… (voir les règles de déontologie de l’expert de justice modifiées le 27 janvier 2005).


Qu’il appartienne ou non à une profession réglementée, le technicien est soumis à une obligation générale de conscience, d’objectivité et d’impartialité.
Ces obligations déontologiques résultent de :

  • l’article 22 du décret qui prévoit dans la formule du serment que vous venez de prêter, que l’expert doit apporter son concours à la justice et agir en « son honneur » et en « sa conscience ».
  • l’article 237 du CPC qui exprime de façon expresse que le technicien doit accomplir sa mission avec « conscience, objectivité, impartialité ».
  • l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui garantit à tout justiciable le droit à un procès équitable.


Travailler avec conscience impose de remplir sa mission avec honnêteté, probité et sens des responsabilités. L’expert doit être attentif aux parties, exact dans ses constatations, fiable dans ses avis, minutieux et sérieux dans son travail.
Le devoir d’objectivité se déduit de celui d’exercer ses fonctions avec conscience. Il signifie que le technicien doit présenter ses résultats avec fidélité, sans se laisser aller à des jugements subjectifs. Rien n’est plus facile que les opinions, rien n’est plus difficile que la description. L’expert doit constater, analyser et surtout construire une démonstration qui s’impose à tous. Ce qui est important ce n’est pas l’avis en lui-même mais la qualité intellectuelle de la démonstration qui conduit à cet avis. En expertise l’intime conviction n’a pas lieu de cité, il n’y a que la preuve à faire de ce qu’on pense, qui présente de sérieux obstacles.
L’impartialité, enfin, renvoie aux développements sur la récusation des techniciens, ce qui signifie que le technicien doit s’imposer une stricte neutralité et s’interdire de tenir compte, dans son activité, de l’inclinaison ou de la réserve qu’il éprouve à l’égard de l’un des plaideurs ou de contraintes plus ou moins diffuses de son milieu social ou de ses engagements personnels.

  • 2) Le secret professionnel:

L’expert judiciaire doit respecter le secret professionnel, étant entendu que cela va déjà de soi pour certaines professions, je pense notamment au monde médical.

Le technicien peut être conduit, au cours de sa mission, à prendre connaissance d’informations couvertes par un secret professionnel ou portant atteinte à l’intimité de la vie privée (exemple : un Renoir au mur…).

C’est à la fois pour assurer le respect des droits des parties, mais aussi l’efficacité de la mesure d’instruction - puisqu’il est évident que des tiers pourraient refuser de communiquer des informations au technicien s’ils pensaient que celui-ci pourrait ensuite les divulguer à quiconque - que le CPC soumet l’expert à une obligation de secret professionnel.

C’est ainsi que posant le principe, l’article 244 du CPC en son alinéa 2, précise qu’il est interdit à l’expert de révéler les informations autres celles qui apportent un éclaircissement sur les questions, objets de la mission que lui a confié le juge et dont il pourrait avoir connaissance à l’occasion de l’exécution de cette mission.

L’expert est soumis à un régime de spécialité : tout ce qui n’entre pas dans la définition de sa mission n’a pas à être révélé.

Cette règle peut souffrir des exceptions lorsque la sécurité des biens ou des personnes est en cause (exemple : l’absence de garde-corps faisant encourir un risque de chute)… et encore… aux personnes concernées.

Par ailleurs, aux termes de l’article 247 du CPC, l’avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l’intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime (par exemple un secret de fabrication) ne peut être utilisé en dehors de l’instance si ce n’est sur une autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.

Cette obligation de discrétion n’est pas limitée dans le temps.

Eventuellement, il appartient au juge, lorsqu’une expertise nécessite par exemple, l’accès à des informations couvertes par le secret médical pour révéler la vérité, de prescrire des mesures efficaces pour éviter la divulgation de l’identité des malades.

  • 3) Le principe du contradictoire :

Le principe du contradictoire est une des bases fondamentales de notre éthique judiciaire, dont l’importance, comme les modalités, ont été solennellement rappelées et précisées aux articles 14, 15 et 16 du CPC dont les dispositions participent des principes directeurs du procès.

Ce principe permet - est-il utile de le rappeler - d’assurer le respect que l’on doit, de façon absolue, aux droits de la défense.

Ce principe dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Avant d’avoir entendu les deux parties il ne saurait juger.

Le principe de la contradiction a d’ailleurs été élevé au rang des garanties du procès équitable par la Cour Européenne des droits de l’homme.

Le principe de la contradiction qui veut qu’un débat contradictoire se déroule avant la prise de décision, implique qu’un expert ne peut se contenter de travailler sur pièce en adressant de premières conclusions aux parties sans les avoir préalablement convoquées. Cette obligation de convoquer les parties est expressément prévue à l’article 160 du CPC, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pour la première opération d’expertise, et par courrier simple pour les autres opérations d’expertise. Les défenseurs des parties doivent quant à eux être convoqués par courrier simple.

Les parties doivent en outre obtenir communication de tous les documents, être informées de tous les éléments permettant au technicien d’établir son avis, et avoir la possibilité de présenter leurs observations et leurs pièces tout au long des opérations.

La jurisprudence n’exige cependant pas du technicien qu’il procède à toutes ses opérations en présence des parties. Il a la faculté de procéder hors de leur présence pour des investigations particulières (sondage sur un terrain, prise de sang, mesurages de locaux, étude de bruit, etc). Il est cependant conseillé au technicien de prendre en ce cas la précaution de recueillir par écrit l’accord des parties. Il n’en demeure pas moins que les résultats de ses investigations doivent être soumis, bien entendu, à la discussion contradictoire des parties.

Pour améliorer le principe de la contradiction, l’expert sera bien inspiré d’établir à l’issue de chaque réunion, une note aux parties dans laquelle il précisera le détail de ses opérations (constatations, analyses, étude des causes, détails des pièces communiquées et à communiquer, etc.), ainsi qu’une note de synthèse avant dépôt de son rapport. Cela présente plusieurs avantages. Si l’expert commet une erreur, une omission, les parties auront la possibilité d’y porter remède. C’est aussi une garantie pour les parties que leurs observations ont été prises en considération et une garantie pour le juge que les opérations se sont déroulées avec loyauté, transparence et compétence.

  • 4) L’exécution personnelle et complète de la mission :

Le juge qui confie une mission à un expert qui accepte de l’effectuer, sont liés par un pacte moral « intuitu personae ». Cela implique que le technicien investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification technique, doit accomplir personnellement la mission qui lui est confiée, comme l’article 233 du CPC lui en fait obligation.

Cela signifie que le technicien ne peut pas déléguer sa mission à un tiers.

Néanmoins l’article 233 ne condamne pas le technicien à travailler seul et il a toujours été admis par la pratique et la jurisprudence qu’il pouvait confier à des collaborateurs ou des personnels qualifiés des tâches matérielles, à condition que ces derniers présentent les garanties nécessaires, travaillent sous sa responsabilité, son contrôle et qu’il vérifie l’accomplissement de ces tâches.

Il peut aussi confier à un tiers qui dispose des instruments appropriés l’exécution d’investigations à caractère technique, ou confier à une entreprise le soin d’exécuter certains travaux (exemple : sondages destructifs), sans manquer pour autant à son obligation de remplir personnellement sa mission.

L’article 278-1 du CPC dispose que « l’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité. » En tout état de cause le technicien doit veiller à ce que ces tâches n’empiètent pas sur sa mission et qu’il en conserve la totale maîtrise.

L’expert commis peut aussi dans les conditions précisées tant par les dispositions de l’article 162 du CPP que celles de l’article 278 du CPC, demander l’avis d’un autre technicien (sapiteur), dès lors, au moins en matière civile, que celui-ci appartient à une spécialité différente. L’article 278 dispose que : « l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. » sachant que cette consultation ne peut être que limitée et ne peut porter que sur un aspect subsidiaire de la mission donnée. En effet, l’expert ne saurait procéder, de sa propre autorité, à une délégation des pouvoirs qui lui ont été conférés à titre personnel par le juge.

  • 5) Le principe d’humilité :

Est-il besoin de préciser qu’il participe de l’éthique expertale ?

Dans un premier temps ce principe a une résonnance en matière disciplinaire en ce sens qu’à accepter une mission qui n’est pas de sa compétence propre, l’expert inscrit sur une liste commettrait une faute.

L’expert ne peut être omniscient, il doit connaître ses limites et ne pas avoir honte de les reconnaître. Il y va de la confiance que le juge met en lui.

Dans un deuxième temps et en particulier au cours des réunions d’expertise, l’expert ne doit pas user et abuser de son statut pour satisfaire son ego, et doit s’abstenir de tout autoritarisme, ce qui n’exclut pas l’autorité. Ce n’est pas l’expert qui a raison, ce sont les faits qui s’imposent.

L’expert doit être respecté, ce qui lui impose d’être respectable,… l’écoute, la compréhension, la pédagogie sont les meilleurs outils. De la technique,… mais aussi le respect de l’autre.

  • 6) La ponctualité :Le législateur a plusieurs fois insisté sur la nécessité pour l’expert d’être ponctuel afin de ne pas entraîner un surcroît de lenteur dans les procédures.

Ainsi, après avoir été nommé par un juge, s’il considère ne pas pouvoir respecter le délai imparti pour rendre son avis (surcharge de travail par exemple), s’il estime aussi qu’il existe un empêchement légitime - notamment parce qu’il est récusable, il est impératif que l’expert inscrit communique immédiatement les motifs de son refus au magistrat qui l’a nommé.

L’article 265 du CPC précise que la décision qui ordonne l’expertise doit impartir le délai dans lequel l’expert doit donner son avis. Il en va de même pour les autres mesures d’instruction confiées à un technicien : soit l’article 251 pour les constatations, l’article 258 pour les consultations, et l’article 239 du CPC qui précise que le technicien doit respecter les délais qui lui ont été impartis.

Ces délais peuvent toutefois être prorogés par le juge si le technicien rencontre des difficultés particulières dans l’exécution de sa mission, notamment sur le fondement de l’article 279 du CPC.

Sachez que l’article 15 du décret qui prévoit les conditions de la révision annuelle des listes invite les personnes compétentes à vérifier si l’expert s’acquitte avec ponctualité de ses obligations.

  • 7) L’obligation de n’être que technicien de sa spécialité :L’expert est un technicien, et c’est en cette qualité qu’il est désigné par le juge.

Les dispositions du CPC le précisent, notamment aux articles 232, 233 et 256.

Il ne peut déborder de cette technicité. A cet effet, l’article 238 du CPC lui interdit, en son alinéa 3, de porter des appréciations d’ordre juridique. Il n’empêche que, du moins dans certains cas comme par exemple en matière de construction, l’expert sera amené à user de certaines connaissances juridiques, ne serait-ce que dans le cas que nous considérons, pour savoir si les désordres qu’il constate entrent ou non dans le cadre de la « garantie décennale ».

  • 8) L’obligation de tenir au courant le juge :

C’est l’article 273 du CPC qui précise que l’expert doit informer le juge de l’avancement de ses opérations. En effet, aux termes de l’article 153 du CPC, la décision qui ordonne une mesure d’instruction ne dessaisit pas le juge et c’est sous le contrôle de ce dernier - article 155 du CPC - que la mesure est exécutée.

Il existe au Service du contrôle des expertises des TGI, un service spécialisé permettant de suivre de façon effective l’expert dans ses investigations.

L’expert doit aussi rendre compte au juge du contrôle de l’état de ses opérations, à tout le moins à chaque fois que celui-ci le lui demandera.

  • 9) L’obligation de recueillir de façon légitime les informations :

L’expert ne peut faire état que des observations qu’il a légitimement recueillies. Si la recherche de la vérité constitue un objectif essentiel du procès, elle ne doit pas pour autant conduire à méconnaître les principes directeurs du procès qui fondent la confiance que les plaideurs doivent avoir dans la justice. La fin ne justifie pas les moyens et l’expert ne peut dans le but de découvrir la vérité, user de moyens de tromperie morale, de contrainte morale ou physique.

A ce propos l’article 244 du CPC prévoit un certain formalisme auquel l’expert doit se soumettre, pour assurer la légitimité des informations qu’il recueille.

  • 10) L’obligation de répondre aux observations qui lui sont présentées par les parties :

L’article 276 du CPC fait obligation à l’expert de prendre en considération les observations et réclamations des parties, appelées « dires » et « dire récapitulatif », d’y répondre et de les annexer à son rapport. Ces obligations ne portent bien entendu que sur les observations écrites concernant l’exécution de la mission définie par le juge, ou sa compréhension. Elles ne s’imposent pas à l’expert lorsqu’elles se situent en dehors de cette mission.

Conformément à l’article 173 du CPC, le technicien doit adresser une copie de son rapport à chacune des parties. Il doit mentionner cet envoi sur le rapport original remis au greffe. La jurisprudence a élargi le champ d’application de cette règle en décidant au nom du principe de la contradiction et du respect des droits de la défense, que l’expert devait aussi adresser une copie aux avocats des parties.

  • 11) L’obligation de rendre compte au Tribunal en donnant son avis :

L’expert doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.

Lorsque le juge assiste aux opérations d’expertise, l’article 241 du CPC qui dans son alinéa 1er prévoit cette assistance, précise en son second alinéa que le juge peut provoquer les explications de l’expert. Il en est de même lorsque le juge est amené à consigner dans un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l’article 274 de ce code, les explications de l’expert. Dans la réalité cette disposition n’est que très rarement appliquée. Il s’agit plus, en fait, d’une hypothèse d’école que d’une stricte réalité.

  • 12) L’interdiction d’outrepasser sa mission :

Le 2ème alinéa de l’article 238 du CPC dispose que le technicien ne peut répondre à d’autres questions que celles posées par le juge et qu’il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.

Son corollaire, l’article 244 du même Code, poursuit en précisant qu’il doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.

L’ « a contrario » de cette obligation s’impose aussi à l’expert, de sorte que l’on peut poser le principe en forme d’adage : « La mission, toute la mission, rien que la mission. ».

Encore que cette affirmation souffre une exception, l’expert pouvant dépasser la mission donnée par le juge lorsque, dit ce texte, il y a un accord de toutes les parties et qu’il est écrit.

Le juge peut aussi à tout moment modifier la mission à la demande des parties ou de l’expert.

  • 13) L’obligation ayant trait à la rémunération :

C’est le juge qui, quelque soit la mesure d’instruction ordonnée, fixe la rémunération du technicien. L’article 248 du CPC interdit expressément à l’expert de recevoir directement d’une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération, même à titre de remboursement de débours, si ce n’est sur décision du juge.

  • 14) L’obligation concernant la conciliation :

L’article 240 du CPC fait interdiction au juge, de donner au technicien mission de concilier les parties.

Cela n’empêche pas ces dernières de trouver un terrain d’entente, soit en cours, soit à la fin des opérations d’expertise. Un exposé objectif et impartial que ce soit dans les notes aux parties produites en cours d’expertise ou dans la note de synthèse produite avant le dépôt du rapport, peut permettre aux parties de conclure un accord transactionnel. (A titre indicatif, environ 80% des dossiers ne vont pas au fonds, ce qui signifie que les parties concilient sur la base des conclusions de l’expert.)

Néanmoins, l’expert ne peut pas dès lors que cela ne figure pas dans sa mission, opérer de sa propre autorité ou sous son égide la conciliation des parties.

L’expert commettrait une faute disciplinaire s’il recherchait systématiquement, et à plus forte raison s’il imposait plus ou moins directement aux parties une conciliation, voire même s’il participait personnellement à la rédaction de cet accord ou l’authentifierait pas sa signature.

Il doit en outre, s’il y a conciliation, interdire aux parties de prévoir le montant de sa rémunération qui ne peut être fixé que par le juge, l’accord pouvant toutefois mentionner la répartition de ce montant entre les parties qui concilient.

  • 15) L’obligation concernant les déclarations à l’audience :

En matière civile, aux termes des dispositions de l’article 245 du CPC, le juge peut inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations et ses conclusions. Mais l’expert ne semble pas devoir prêter serment.

En matière pénale, l’article 168 du CPP précise que les experts exposent à l’audience s’il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d’apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience.

L’on remarquera que dans tous les cas l’expert ne prête pas le serment des témoins. En conséquence il ne peut être taxé de faux témoignage.

Il n’en demeure pas moins que, sur le plan disciplinaire l’expert dont les déclarations seraient reconnues contraires à la vérité, pourrait être sanctionné, par la radiation de la liste ou la non-réinscription.

obligation.txt · Dernière modification: 2020/05/11 16:30 (modification externe)