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Réglementation juridique

ACCES EN TOITURE. BARRE ANTI-PANIQUE. CODE DU TRAVAIL ET PARTIES COMMUNES EN HABITATION COLLECTIVE. ELECTRICITE ET SEMANTIQUE. DEPUIS QUELLE DATE EXISTE-T-IL UNE RÈGLEMENTATION SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (IGH) ? POLLUTION – CHEMINEES A FOYER OUVERT ALIMENTE AU BOIS. QUEL EST LE DIAMETRE A PREVOIR POUR LE “TROU DE BUEE” D'UNE FENETRE ? QUELLES SONT, NOTAMMENT EN HABITATION COLLECTIVE, LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES GARDE-CORPS, EN MARCHES PRIVES ? PLANS GENERAUX DE COPROPRIETE PEUT-ON INSTALLER UN CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE A ACCUMULATION AU-DESSUS D’UNE BAIGNOIRE ? UN MARCHE PRIVE FAIT ETAT DU CCAG CONSTITUANT LA NORME NF P 03-001. QU’ EN EST – IL EXACTEMENT ? QUELLE A ETE LA REGLEMENTATION DES PIECES SANITAIRES EN POSITION CENTRALE, EN FONCTION DE LA DATE D’AMENAGEMENT ? HABITATION. QUELLE EST LA DEFINITION DE “ L’OCCUPANT“ QU'EST-CE QUE LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ? QUELS SONT LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX OUVRAGES D'UN CHANTIER ? QUELLE EST L'ÉTENDUE DES RÈGLES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTIONS ? NORMES EUROPEENNES.

ACCES EN TOITURE.

Faut-il prévoir un accès à la toiture par les parties communes d’un bâtiment ?

C’est tellement une question de bon sens et d’usage que même les Règles générales de constructions n’évoquent pas le problème !

Or, cet accès, à travers comble et couverture, d’au moins 80 x 60 cm, doit permettre le passage d’ouvriers et de petit matériel pour l’entretien régulier des ouvrages hors combles (ramonage, antennes, VMC, etc) et les visites de contrôle de couverture et d’étanchéité.

Mais certains types de châssis ne permettent pas un passage facile sans démontage.

Dans les années 1960, il était prévu des « passa-dômes » de 1 m², en partie supérieure des cages d’escalier, auxquels on accédait par une échelle, généralement bloquée par un cadenas sur le dernier palier. Il est en effet possible à un « monte-en-l’air » d’accéder à la toiture, et de descendre par une corde en rappel sur les balcons inférieurs.

A Paris, les ordonnances de police successives des 15 juillet 1959, modifiée 1962, puis 9 juin 1972 et 5 mai 1975 (BMOVP 21.05.1975, et REEF fin du tome 3), en leur article 5, ont prescrit :« Art. 5 – Sortie de toit et accès des souches.

Des sorties de toit doivent toujours être aménagées dans les parties communes de l’immeuble et être munies de dispositifs fixes et présentant toute sécurité de manière à permettre un accès rapide aux sapeurspompiers et aux professionnels appelés à vérifier, entretenir et réparer les débouchés extérieurs des conduits.

Les souches doivent être facilement accessibles ou munies de dispositifs destinés à établir les moyens d’accès convenables. Lorsque des raisons techniques ou esthétiques rendent impossibles l’installation de ces dispositifs, les souches doivent être munies de trappes de ramonage placées au dessus de la toiture,à condition que ces trappes soient d’accès facile.

De même, les conduits de fumée extérieurs doivent être munis de dispositifs propres à en faciliter le ramonage.»

L’ordonnance de 1975 est toujours en vigueur, bien que certaines de ses dispositions soient caduques en fonction des techniques nouvelles (DTU, ATec, marquage CE, etc). Même observation pour l’AIM du 22 octobre 1969, relatif aux conduits de fumée desservant les logements (Art. R. 111-12 du CCH) – (Voir cahiers CE n° 87, § 6.12 et 88, § 3.8).

Les dispositions de protection individuelle ou collective relèvent également du code du travail, et plus particulièrement depuis 1993, des articles R. 235-3-2 et R.235-5.

Pour les toitures en terrasse, des dispositifs fixes permanents doivent être prévus à la construction pour la mise en place rapide d’une protection collective, à moins qu’un cheminement protégé ne soit établi pour les interventions répétées.

En cours d’expertise, ne pas accepter de faire monter sur une terrasse dite « inaccessible » non protégée des participants à la réunion.

Mais pour les constructions récentes, c’est au contrôleur technique (art. L.111-23 à 26 du CCH) et au coordonnateur de sécurité (art. R. 238-3 à R. 238-39 du CT), de prévoir dans le « dossier d’intervention ultérieur sur l’ouvrage » (art. R. 238-37 à R. 238-39)

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BARRE ANTI-PANIQUE.

La barre anti-panique est-elle obligatoire sur les portes de sécurité ?

Non. (nuancé) C’est une des solutions pour obtenir le résultat demandé par la réglementation, par exemple :« pouvoir être ouvertes de l’intérieur, même si le dispositif permettant le verrouillage depuis l’extérieur est fermé » (AIM 23 juin 1978 – chauffais art. 5).

« s’ouvrir de l’intérieur, par simple poussée ou par la manoeuvre facile d’un seul dispositif par vantail, tel que bec de cane, poignée tournante, crémoir à poignée ou à levier, ou de tout autre dispositif… Si le dispositif choisi est une barre anti-panique, celle-ci doit être conforme aux normes française » (Règlement de sécurité ERP du 25 juin 1980 – art. co 45).

Toutefois l’arrêté du 3 avril 2002 (REEF) impose le « marquage CE » pour toutes les barres commercialisées à partir du 1er avril 2003.

Le ministre de l’intérieur n’a pas encore mis en conformité ledit article CO 45 avec cet arrêté.

Pour les blocs-portes à deux vantaux, le sélecteur de fermeture est indispensable.

Dans les locaux régis par le code du travail, se reporter plus particulièrement aux articles R. 232-12-4 et R. 235-4-1 et à la CM DRT n° 95-07 du 14 avril 1995 (REEF). La clé sous verre dormant n’est plus acceptable.

(Directives CEE des 12.06.1989 et 30.11.1989).

Addenda

Dans l'AM du 29 juillet 2003 (J.O. 29.08.2003), modifiant le règlement de sécurité ERP du 20 novembre 1980, le § 4 du nouvel article GN 14, applicable à toutes les catégories, règle le problème du marquage CE, évoqué ci-dessus.

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CODE DU TRAVAIL ET PARTIES COMMUNES EN HABITATION COLLECTIVE.

Le code du travail est-il applicable aux parties communes d’un bâtiment d’habitation collective, et plus particulièrement à la loge du concierge ?

Dans la circulaire ministérielle DRT n° 95-07 du 14 avril 1995 (REEF), le ministre a précisé, dans le commentaire du nouvel article R. 232-1 du code du travail :

« Toutefois, les dispositions relatives au lieux de travail ne sont pas applicables aux parties communes, y compris les loges de gardiens, des immeubles à usage principal d’habitation ».

Cette réponse parait un peu générale, et ne devrait pas englober les locaux techniques, « parties communes » où les copropriétaires n’ont pas normalement accès, chaufferie ou machinerie d’ascenseur, par exemple.

Mais le code du travail s’impose aux entrepreneurs qui interviennent dans l’immeuble, notamment pour les protections individuelles et collectives des ouvriers… et cadres !

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ELECTRICITE ET SEMANTIQUE.

En électricité, doit-on dire tension ou voltage ?

La norme obligatoire NF C 15-100 traite les problèmes de « tension » notamment en partie 2.

D’après le Petit Robert, le voltage concerne :

- la tension, mesurée en volts, concernant la différence de potentiels électrique entre deux points d’un circuit ;

- le nombre de volts pour lequel un appareil électrique fonctionne normalement.

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DEPUIS QUELLE DATE EXISTE-T-IL UNE RÈGLEMENTATION SPÉCIFIQUE APPLICABLE AUX IMMEUBLES DE GRANDE HAUTEUR (IGH) ?

Depuis le 7 décembre 1967

· décret n° 67-1063 du 15 novembre 1967 (J.O. 06.12.1967), codifié en 1978 dans le chapitre R- 122 du code de la construction et de l'habitation a réglementé, pour le futur, la construction des IGH et leur protection contre les risques d'incendie et de panique.

Son article 22 prévoyait un règlement de sécurité, pris par AIM du 24 novembre 1967, et publié au même J.O. Cet arrêté a été appliqué jusqu'en 1977, après modification le 15 décembre 1970. Ce décret visait les dossiers de projets de construction, d'aménagement ou de transformation, déposées en mairie ou préfecture, après sa date de publication (art.13), donc sans effet rétroactif aux immeubles existants.

Auparavant, des immeubles élevés de 4e famille, avaient déjà été construits, certains avec avis d'une commission technique ministérielle, qui adaptait “dans chaque cas particulier” :

- pour l'habitation, les premières règles générales de construction (décret n° 55-1354 du 22 octobre 1955 et arrêté du 23 mai 1960, entrés en vigueur le 1er janvier 1961. L'article 7 de l'arrêté précisait, les moyens d'évacuation en 4e famille, telle qu'elle était définie à l'époque en article 1er. Le dernier alinéa de cet article visait les “immeubles très élevés”, à partir de 100 mètres de hauteur ;

- pour les ERP, le règlement de sécurité de l'époque. (décret n° 54-856 et arrêté du 13 août 1954) ; dans l'attente de publication des textes en cours d'élaboration dans les ministères.

Ces immeubles anciens restent donc assujettis à la réglementation en vigueur à l'époque de leur date de demande d'autorisation, dans le cadre de l'article 2 du code civil.

Par la suite, des mesures spéciales ont pu être imposées aux immeubles construits, ceci après la publication du nouveau règlement de sécurité du 18 octobre 1977 (J.O. 25.10.1977), remplaçant celui de 1967, par son article 3 et un tableau annuel de mesures à prendre sous certains délais.

Mais, sur recours, le Conseil d'Etat, par décision n° 43618 du 26 octobre 1984, a précisé que sur ce tableau seules étaient applicables aux immeubles préexistants diverses adaptations, ainsi que des règles relatives à leur occupation, mais sans modifications de leur construction ou de leur aménagement. Dans le même sens, voir article GN 10 du règlement de sécurité des ERP du 25 juin 1980. Nota : Les définitions de classement des 4 familles d'habitations ont évolué depuis 1960, lors de la publication des arrêtés successifs relatifs aux règles de sécurité des bâtiments d'habitation, dont le dernier est l'AIM du 31janvier 1986, entrée en vigueur le 6 mars 1987, pour la construction neuve.

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POLLUTION – CHEMINEES A FOYER OUVERT ALIMENTE AU BOIS.

Pour la région parisienne, problème évolutif, évoqué successivement dans les Cahiers CEA n° 77 (§ 1.17), 85 (p. 24), 90 (§ 1.11 et p. 31), 96 (§ 6.03), 97 (§ 4.13) et 98 (§§ 3.05 et 7.09).

En résumé, actuellement :

1) usage autorisé en région parisienne, sous certaines conditions, énoncées dans l'AIM du 22 janvier 1997 (REEF + Cahier n° 90, p. 31) ;

2) Construction de la cheminée et du foyer selon DTU n° 24-2-1- novembre 1990, (REEF : P 51-202).

De leur côté, les inserts font l'objet des DTU

· n° 24-2-2- novembre 1990 – bois (REEF : NF P 51-203), rendu obligatoire par AIM du 14 novembre 1991 ; · n° 24-2-3- février 1995 – polycombustible (REEF : NF P 51-204).

Mais un certain nombre de textes réglementaires nationaux ou départementaux n'ont pasévolué depuis les années 1970 (tels AIM du 22/10/1969, OP du 05/05/1975 etc.) en finition des mises au point techniques plus récentes relatives à la fumisterie et sont à citer avec réserves sur certains détails de construction.

3) Toutefois, le règlement de sécurité des ERP, du 25 juin 1980 modifié rend obligatoire les trois DTU précités, en article CH 55, pour certains types d'établissements (notamment nouveaux articles n° 10 O14, PE 20, OA 17 et REF 14, de l'AIM du 29 juillet 2003 (J.O. 29/08/2003)).

4) La construction des cheminées à foyer ouvert fait l'objet également d'études techniques, publiées dans plusieurs ouvrages plus ou moins récents (notamment CSTB et Moniteur).

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QUEL EST LE DIAMETRE A PREVOIR POUR LE “TROU DE BUEE” D'UNE FENETRE ?

Menuiseries en bois

Le drainage des appuis doit être réalisé par une mortaise, de 30×8 mm, au moins tous les 50 cm, cf NF P 23-305, décembre 1988, §§ 5.5.1 ; et 5.5.2, repris de l'édition février 1984, et non par un trou circulaire. Cette disposition gêne l'action des guêpes maçonnes ou des araignées qui bouchent les trous ronds. C'est le même problème avec les trop-pleins des chéneaux (par exemple DTU 43.3, édition juin 1995), ou les écoulements de balcons, qui doivent être rectangulaire, à cause des balles de tennis! Se référer aux normes et DTU correspondants (REEF). En outre, les écoulements en gargouille doivent être placés dans les trumeaux, et non dans l'axe des baies; et ne pas projeter d'eau sur la voie publique. Menuiseries métalliques La norme NF P 24-301 – août 1980, en ses articles 4.3 et 4.6.2.1., prévoit le drainage des profilés par un trou d'une section minimale de 50 mm² et dont la plus petite dimension doit être au moins égale à 5 mm. Généralité Ne pas oublier que les vitrages isolants doivent être posés, en partie basse, dans une feuillure drainée, pour éviter les décollements du joint entre les volumes, par l'humidité. Voir Cahier CEA n° 87, § 6;21 : fenêtres normalisées en bois – NF 23-305 – décembre 1988, pour détails.

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QUELLES SONT, NOTAMMENT EN HABITATION COLLECTIVE, LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES CONCERNANT LES GARDE-CORPS, EN MARCHES PRIVES ?

1) Il est généralement fait état de la norme NF P 01-012, dont la dernière édition date de juillet 1988, et est incluse dans le REEF, ouvrage technique édité par le CSTB, sous le titre de« Règles de sécurité relatives aux dimensions des gardes-corps et rampes d’escalier ».

Précisons, pour les formalistes, que cette norme ne vise pas (cf. article 1.2) :

« les remplacements à l’équivalent de garde-corps, effectués lors de ravalement de bâtiments anciens, ou d’adjonctions de parties de bâtiments de même style»

ce qui n’empêche toutefois pas de s’en inspirer pour améliorer volontairement une situation pouvant devenir dangereuse par la destination de l’immeuble.

Cette norme est complétée, depuis 1985, par la norme NF P 01-013, relative aux « essais, méthodes et critères », et mise à jour en août 1988.

Ces normes n’ont pas de caractère rétroactif aux ouvrages existants (C. civ. Art. 2).

Pour l’habitation, il s’agit donc de normes éventuellement contractuelles entre les parties, si elles ont été citées dans les pièces du marché, puisqu’elles n’ont pas été rendues obligatoires sur le plan national par un arrêté ministériel (CE 16 juin 2003, n° 232694 - Moniteur 01-10-2003).

Elles ne constituent pas un élément des « règles générales de construction et de l’habitation (CCH), que le demandeur d’un permis de construire s’engage à respecter, selon l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme (CU).

2) A la suite d’une question écrite SCHÉNARDI, le ministre de l’Equipement de l’époque avait répondu (JOAN 4 janvier 1988 – Moniteur 22-01-1988 – Cahiers CEA n° 63, § 3.1 et 93, p. 27) que le problème des gardes-corps était réglé :

- pour les constructions neuves, par l’article R. 111-15 du CCH (Règles générales de construction) ; - pour les travaux en existants, par une « recommandation de s’inspirer de la norme NF P 01-012»annexée à la circulaire interministérielle du 13 décembre 1982 ; mais cette circulaire précise bien que les recommandations annexées, sous leur forme actuelle, n’ont pas de valeur réglementaire (cf Cahier CEA n° 90, § 6-09).

Elle a été, du reste, inspirée par l’AIM du 10 septembre 1970, abrogée et remplacée depuis le 6 mars 1987, pour la construction neuve par l’AIM du 31 janvier 1986, modifiée.

Le ministre indique également qu’il mise sur le degré croissant de responsabilité de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire, et déclare en conclusion qu’ « il n’est pas envisagé de rendre obligatoire la norme relative aux rampes et garde-corps » (pour l’habitation). Situation inchangée.

3) C’est donc aux « intervenants » de prendre leurs responsabilités en la matière, en fonction du programme envisagé, compte tenu des cotes minimales ou maximales indiquées, et de ce programme.

4) Toutefois, l’augmentation sensible de la taille des jeunes, l’usage généralisé du sac à dos, l’éventualité de pose d’un revêtement de sol complémentaire etc entraîneraient maintenant les constructeurs à prévoir des éléments de 1,10 m à 1,20 m de hauteur, non seulement pour assurer, mais également pour accroître la sensation de sécurité en étages, avec un remplissage étudié pour éviter une escalade trop facile de la protection.

Ceci n’empêchera pas l’abus d’usage de la baie ou du balcon, et notamment la présence de sièges permettant aux enfants de grimper, ou même de faire de la varappe en façade ! (Cahier CEA n° 90,§ 5-10)

5) Les occupants des logements ont aussi à se préoccuper du problème, en fonction de cas particuliers d’usage des lieux, en mettant en place des protections complémentaires amovibles ou fixes (enfants en bas âge, garderie, animaux, etc.), ce qui résulte du bon sens.

6) Il est évidemment regrettable, pour les travaux en bâtiments existants, que les règles de constructions de 1969 n’aient pas été complétées, comme il était prévu à l’époque, par un règlement explicite, comme l’était l’article premier des règles de 1955. Elles s’appliquaient à la « transformation de bâtiments existants, lorsque cette transformation affecte le gros-oeuvre ou l’économie générale des bâtiments et intéresse des parties susceptibles d’être aménagées conformément à ces dispositions ».

En effet, et en l’état actuel des textes :

a) les articles L. 111-4 et surtout R. 111-17 du CCH sont trop souvent négligés, ainsi que les directives européennes, même par les prescripteurs ou contrôleurs qui continuent, par routinesà se référer à des dispositions « nulles de plein droit » ;

b)

c) les règles techniques de 1969 nécessiteraient, de leur côté, une mise à jour dans le sens de l’évolution des trente dernières années. Les deux circulaires du Premier ministre des 26 août et 2 octobre 2003, sur la « qualité de la réglementation » devraient permettre à chaque ministre de faire évoluer les choses, si elles sont suivies d’exécution effective dans les brefs délais indiqués. Des décrets et arrêtés, prévus par des articles de loi, certains datant d’une ou plusieurs décennies, pourraient enfin être publiés, comme le règlement sanitaire national (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986, art ; 67 et 80), ou les adaptations des règlements français aux normes européennes.

Règles de construction Rampes et gardes-corps IL N’EST PAS ENVISAGE DE RENDRE LA NORME OBLIGATOIRE

Question. – M. Jean-Pierre Schénardi demande à M. le ministre de l’Equipement, du logement, de l’Aménagement du territoire et des Transports de lui apporter des précisions sur une incertitude qui gêne les professionnels du bâtiment et semble constituer un vide juridique. En effet, dans les travaux de bâtiment, il est souvent fait référence, pour les rampes et gardes-corps, à la norme NFP.01012, dont diverses éditions ont été successivement homologuées, en 1957, 1967et pour la dernière en date en octobre 1978. Toutefois, il ne semble pas qu’un arrêté ministériel ait rendu cette norme obligatoire pour les habitations, comme cela est le cas pour d’autres normes courantes relatives notamment aux ascenseurs, détenteurs, colonnes sèches, etc. De fait, les règles générales de constructiondes bâtiments d’habitation (art. R. 111-15 du Code de la construction et de l’habitation) n’imposent que des hauteurs minimales des barres d’appui sur des « éléments de protection ». Les recommandations,à caractère non obligatoire, annexées à la circulaire du 13 décembre 1982 relative à la réhabilitation citent d’ailleurs cette norme comme entraînant des prescriptions techniques. C’est pourquoi, pour éviter toute ambiguïté, il souhaiterait savoir s’il n’envisage pas de rendre plus formel le caractère obligatoire de la norme NFP 01012. Réponse. – L’objectif du Code de la construction et de l’habitation (CCH) et de l’ensemble des textes réglementaires techniques rédigés par les services du ministère de l’Equipement, du Logement et de l’Aménagement du territoire et des Transports est de fixer un seuil de sécurité et d’hygiène en deçà duquel, il n’est pas raisonnable d’édifier des bâtiments ainsi, les exigences de sécurité ne sont pas absentes des textes réglementaires. Plus particulièrement, l’article R. 111-15 du CCH impose une hauteur minimale des rampes et garde-corps. Pour les travaux exécutés dans les bâtiments existants, la circulaire du 13 décembre 1982, recommande de s’inspirer de la norme NFP 01012, et rappelle les dispositions de l’article visé ci-dessus. Cela étant, depuis plusieurs mois de nombreuses actions sont engagées dans le but de simplifier les règles et de faciliter l’accessibilité aux textes. Parallèlement, avec un souci constant d’information et de communication auprès des professionnels du bâtiment, le ministre de l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement du territoire et des Transports mise sur le degré croissant de responsabilité de l’ensemble des intervenants à l’acte de construire. En conclusion, et en l’espèce, il n’est pas envisagé de rendre obligatoire la norme NFP 01.012 relative aux rampes et gardecorps. (JO du 4 janvier 1988 ; débats Assemblée nationale.) Moniteur 22 janvier 1988 – T.O. p 40

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PLANS GENERAUX DE COPROPRIETE

Qu'en est-il exactement de ces plans ?

- A partir du 1er janvier 1956, les règlements de copropriété, déposés pour publication au Bureau des hypothèques – Fichier Immobilier, devaient comporter en annexe, les plans de tous les niveaux, avec indication des lots et parties communes (art. 71, A. 1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière, pris en application du décret-loi n° 55-22 du 4 janvier 1955). Le Syndic est tenu de détenir les archives du syndicat, et notamment les plans (art (art. 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, modifiée, et article 33 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967). Il n'a aucune raison de ne pas disposer des plans dans les conditions ci-dessus, sauf négligence de gestion passée ou présente (notamment art. 18-2 de la loi de 1965).

- Le notaire qui a reçu le règlement de copropriété et ses annexes est à même de délivrer copie desdits plans, pour tout règlement daté postérieurement au 1er janvier 1956, ou pour toute modification ultérieure.

- De même, en copropriété, il n'y a pas de “syndic provisoire” ou de “syndic bénévole”, mais éventuellement un “syndic désigné” (art. 17 de la loi), pas d'“assemblée générale extraordinaire”, mais des “assemblées générales”, ou “assemblées spéciales” (art. 17 et suivants, art. 27 de la loi).

- Le syndic doit également établir et tenir à jour le carnet d'entretien de l'immeuble (art. 18 de la loi de 1965, complété par l'article 78 de la loi SRU du 13 décembre 2000), conformément au contenu défini par le décret n° 2000-477 du 30 mai 2001, (cf. Cahiers CEA n° 98, § 1.40 et n° 99, § 4.05), entré en vigueur après sa publication le 3 juin 2001 au Journal Officiel. Ce carnet est indépendant des plans généraux de copropriété.

- Ne pas confondre non plus les plans généraux de la copropriété avec les plans particuliers concernant la superficie des parties privatives, établis en application de la loi CARREZ n° 96-1107 du 18 décembre 1996 et de son décret n° 97-532 du 23 mai 1997 (cf. Cahiers CEA n° 90, §§ 1.27 et 4.30 et n° 91, § 1.22).

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PEUT-ON INSTALLER UN CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE A ACCUMULATION AU-DESSUS D’UNE BAIGNOIRE ?

1) L’édition 1976/1982 de la norme obligatoire NF C 15-100 prescrivait de mettre cet appareil en dehors du « volume enveloppe » de la baignoire, à moins que les dimensions du local ne le permettent pas (Dito édition de 1966).

2) L’édition mai 1991 de la norme admettait la mise en place d’un chauffe-eauélectrique dans le « volume 1 », sans qu’il soit besoin de protéger son alimentation par un dispositif différentiel haute sensibilité (30 mA), si les canalisations d’alimentation d’eau étaient métalliques et assuraient une continuité électrique à la terre.

3) L’édition novembre/décembre 2002 admet, dans le « volume 1 », un chauffe-eau de type horizontal, placé le plus haut possible, dont les canalisations d’eau sont réalisées en matériau conducteur, et dont le circuit d’alimentation enénergie électrique est protégé par un dispositif différentiel (DRHS) de 30 mA ou plus.

4) Se reporter aux brochures PROMOTELEC « Locaux d’habitation », et à la réponse à la question 05. Les différentes éditions de la NF C 15-100 ont été publiées par le REEF en leur temps. Il va sans dire que les scellements de chauffe-eau doivent être particulièrement soignés et le couvercle soigneusement vissé !

5) Dans l’édition 2002 de la norme, lire plus particulièrement la partie 7. Nombreux croquis, tableaux et spécifications.

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UN MARCHE PRIVE FAIT ETAT DU CCAG CONSTITUANT LA NORME NF P 03-001. QU’ EN EST – IL EXACTEMENT ?

Cette norme « contractuelle » doit être signée pour acceptation ou rendue applicable par le CCAP, pour être opposable aux travaux, en qualité de « cahier des clauses administratives générales ». Encore faut-il rechercher l’édition en cours à la date de signature du marché, et ne pas se fier à la dernière édition (cahier CEA n° 98 , § 4.18). Anciennement, il y a eu les éditions de février 1948, modifiées en octobre 1952 , novembre 1972, avril 1982 et octobre 1984. Plus proche de nous, les éditions du 5 avril 1989, modifiées le 20 septembre 1991, et présentement le 5 décembre 2000. Les mises à jour du REEF ont, en leur temps transmis ces éditions successives. Le CCAG essaie de régler les difficultés pouvant s’élever en cours de travaux, en fin de chantier et après réception. Il peut être adapté par le CCAP, qui peut en modifier certaines dispositions. Ces deux documents sont solidaires. C’est au Maître de l’Ouvrage de les imposer à ses entrepreneurs, ainsi que le CCTG et CCTP et autres pièces utiles à la bonne marche des opérations (cf CCAG). Pour les petits chantiers, il peut être cité dans l’ordre de service préliminaireà l’exécution, les « conditions techniques d’exécution » des travaux rendant contractuelles les normes NF, DTU, règles de calcul et ATEC. Mais les normes Européennes, marquage CE, ATE etc., ont été « oubliées » jusqu’à présent (cf cahier CEA n° 102,§3.01 à 3.06 et cahiers antérieurs).

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QUELLE A ETE LA REGLEMENTATION DES PIECES SANITAIRES EN POSITION CENTRALE, EN FONCTION DE LA DATE D’AMENAGEMENT ?

Cette solution découle des articles 11 et 12 du décret n° 55-1394 du 22 octobre 1955, modifié, fixant les premières règles générales de construction des bâtiments d’habitation. Elle n’était pas admise auparavant par la réglementation sanitaire. Ce décret vise la construction neuve et les travaux d’aménagement ou de transformation de bâtiments existants. Il est entré en vigueur le 1er juin 1959 pour les demandes de permis de construire déposés à partir de cette date et pour les appels d’offre en réhabilitation lancés à compter de cette même date. Une circulaire interministérielle du 14 novembre 1958 (JO 18/11/1958) a fixé les règles sanitaires concernant les cabinets de toilettes, les salles de bains et les cabinets d’aisance en position centrale (sauf cabinets communs à plusieurs logements). Les deuxièmes règles générales de construction (décret n° 69-596 du 14 juin 1969– JO 15/06/1969) ont remplacé les premières règles le 1er juillet 1970, entraînant l’abrogation, pour les travaux futurs, du décret de 1955 et de ses textes d’application. L’aération générale et permanente des logements par le principe dit du « balayage» a fait successivement l’objet des AIM des 22 octobre 1969, puis du 24 mars 1982, modifié le 28 octobre 1983, qui apportent les éléments techniques nécessaires (cas général) sur les entrés d’air extérieur dans les pièces principales, le transfert au travers du logement et l’évacuation de l’air vicié dans les pièces de service, qu’elles soient en façade ou en position centrale, soit un système de conduits verticaux à triage naturel débouchant hors toiture, soit par un dispositif d’extraction mécanique continue, par conduits ou orifices verticaux ou horizontaux. Ce principe exclut toute entrée d’air direct dans les pièces de service, ce qui aurait pour effet de neutraliser le transfert de l’air au travers du logement, en neutralisant l’arrivée d’air indirecte dans les pièces de service. C’est pourquoi l’article 15 de l’AIM du 2 août 1977 (gaz) a été modifié par l’AIM du 28 octobre 1993 (aération des locaux). En tout état de cause, toute autre disposition dans un règlement départemental ou communal est nulle de plein droit si elle est contraire ou divergente des règles générales de construction codifiées en 1978, en chapitre R.111 du code de la construction et de l’habitation et des arrêtés d’application, en application des articles L.111-3 du CU et L. 111-4 du CCH, et plus particulièrement dans les règlements sanitaires (art. R.111-17 du CCH) à fortiori dans la « documentation » d’organismes. Voir également cahiers CEA, n° 98 - § 7.07 et 7.08 ; n° 101 - § 7.06

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HABITATION. QUELLE EST LA DEFINITION DE “ L’OCCUPANT“

Terme défini limitativement en article L.1331-1 du CCH, modifié par l’article 181 de la loi SRU du 13 décembre 2000 :

“ L’occupant est le titulaire d’un droit réel conférant l’usage, le locataire, le sous-locataire ou l’occupant de bonne foi des locaux à usage d’habitations ou de locaux d’hébergement constituant son habitation principale “. Cette définition est utilisée notamment pour l’application du chapitre L.521 du CCH, du chapitre L.314 du CU (SRU, art.183), des articles L.1331-27 et L.1331-28 du CSP (SRU, art.169 et 171-insalubrité). Les “ squatters “ ne sont pas des “ occupants “ aux termes de l’article L.613-3 du CCH : ce sont des “ personnes qui sont entrées dans les locaux par voie de fait “, et qui, en particulier, ne bénéficient pas du sursis à expulsions pendant la période hivernale (cf. Cahier CEA n° 101 § 2.01). Ces articles sont “ législatifs “, base des Textes d’exécutions qui en découlent, notamment dans la partie R des codes précités.

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QU'EST-CE QUE LE CODE DE L'URBANISME ET DE L'HABITATION ?

Ce code (CUH) résultait de :

Ø Loi n° 53-508 du 23 mai 1953 (JO 27.05.53).

Ø Décret n° 54-766 du 26 juillet 1954, pour les textes législatifs antérieurs concernant. urbanisme et habitation (JO 27.07.54 et 19.09.54).

Ø Décret n° 56-620 du 23 juin 1956 (JO 26.06.56) pour sa révision.

Ø Loi n° 56-765 du 3 août 1956 – article 2 (JO 04.08.56).

Ø Loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967, dite d’orientation foncière (JO 03.01.68).

Il a été ensuite divisé en :

1) Code de l’urbanisme (CU), par décret n° 73-1022 du 8 novembre 1973 (partie législative) et par décret n° 73-1023 du 8 novembre 1973 (partie règlementaire).

2) Code de la construction et de l’habitation (CCH), par décret n° 78-621 du 31 mai 1978 (partie législative) et par décret n° 78-622 du 31 mai 1978 (partie réglementaire (JO 08.06.78). Le CUH comportait 358 articles numérotés à la suite, sans partie législative (article L), et sans partie réglementaire (article R). Il a été édité au JO en son temps. De 1973 à 1978, il a été encore partiellement utilisé pour les articles non codifiés dans le CU, avant leur codification en CCH.

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QUELS SONT LES RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX APPLICABLES AUX OUVRAGES D'UN CHANTIER ?

I. CODE DU TRAVAIL (Notamment chapitres L et R.231 à 238 + AM)

Ce code prévoit des mesures générales et particulières relatives à la protection des travailleurs, à l’aménagement des locaux et aux moyens à prévoir pour les travaux ultérieurs d’entretien. Se reporter à la fiche technique et au REEF, tome « Textes officiels » (santé, sécurité).

II. REGLEMENTS ADMINISTRATIFS

a) En cas de demande d’autorisation administrative, ce sont ceux en vigueur à la date du départ de la demande et rendus obligatoires par loi, décret, arrêté, etc.… en fonction de la destination des lieux.

b) Lorsqu’il n’y a pas demande, ce sont ceux en vigueur au début des travaux, donc à la date du lancement de la consultation d’entrepreneurs.

c) Seules les règles techniques (normes européennes et françaises, DTU, ATEC, ATE etc.…), rendues obligatoires en tout ou partie par un arrêté publié, entrent dans les documents réglementaires opposables à la construction età l’aménagement. L’arrêté en cause s’applique aux éditions successives du document, sans effet rétroactif en cours du chantier.

III. REGLES TECHNIQUES (Normes DTU, etc.…)

Ces règles mises au point par divers organismes, doivent être citées dans les pièces contractuelles pour être opposables au chantier, en particulier le CCAG NFP 03-001 en ses éditions successives (1984, 1989,1991,2000). Sauf indication contraire, l’édition à prendre en compte est celle dont le mois de prise d’effet figurant sur le document est antérieur de trois mois à celui du lancement de la consultation des entrepreneurs. C’est au Maître d’Ouvrage de les imposer.

IV. DOCUMENTS EUROPEENS – (directives, Normes etc…)

Il y a un certain flottement dans la mise en oeuvre des normes européennes et du « marquage CE ». Les règlements en cours, sauf exception (par exemple le règlement de sécurité ERP) n’ont pas été notifié ou complété dans les délais proscrits.

V. URBANISME

Par contre, les règles d’urbanisme sont celles en vigueur à la date de l’arrêté accordant le permis de construire.

VI. CONSEQUENCES

Avant de donner un avis, il y a lieu de faire préciser ces différentes dates (avec la date de réception des travaux par Maître de l’ouvrage, si nécessaire), pour ne pasévoquer des textes, ou caducs ou postérieurs à ces dates, relire l’article 2 du Code Civil. Un effet rétroactif doit obligatoirement être prévu par un article de loi précis (par exemple ascenseurs, portes automatiques, amiante, plomb etc…).

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QUELLE EST L'ÉTENDUE DES RÈGLES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTIONS ?

Ces règles sont prévues notamment :

§ Dans le Code de l’Urbanisme, en articles L.111-3 et L. 421-3 (permis de construire) ;

§ Dans le Code de la Construction et de l’Habitation, en article L. 111-4, et en titre Ier , chapitre 1er, sections I à IV de la partie réglementaire (art. R. 111-23).

Selon l’article L. 111-3 du CU, ces règles sont applicables :

Ø 1er alinéa – Aux bâtiments d’habitations (art. R. 111-1 à R. 111-18 du CCH) ;

Ø 2er alinéa – Aux locaux de toute nature (art. R. 111-19 à R. 111-23 du CCH). Elles sont indépendantes des réglementations particulières spécifiques, opposables plus précisément aux IGH, ERP, installations classées, commerces, locaux de travail etc, en applications d’autres dispositions constructives ou d’autres Codes, selon la destination du bâtiment à construire ou à aménager, et d’autres procédures éventuelles d’autorisation administrative. En cas de demande de permis de construire, le pétitionnaire doit donc prendre l’engagement de respecter, d’une manière générale « les règles générales de construction », quelle que soit la destination de la construction projetée. Le principe de ces règles existait déjà dans le Code de l’urbanisme et de l’habitation (art. 89 et 92) modifié par la Loi d’orientation foncière du 30 décembre 1967 , voir réponse à la question N° 26 et même avant (décret du 22 octobre 1955).

Quelques précisions :

1) L’article L. 111-3 du CU est plus complet que les articles L. 111-4 et R.111-17 du CCH, axé sur l’habitation ;

2) Les constructions doivent connaître la réforme du Code du travail, entré en vigueur le 1er janvier 1993, pour les mesures de construction, d’aménagement, d’accessibilité, d’exploitation des locaux de travail, livre deuxième, titre troisième« Hygiène et sécurité », articles L et R.231 à R.238 – Se reporter à la circulaire très détaillée n° 95-07 du 14 avril 1995 (REEF), qui examine les articles un à un et les commente. L’intervention de l’Inspection du travail n’est pas prévue dans la procédure d’instruction de la demande de permis de construire, pas plus, du reste, que celle des pompiers pour les mesures relatives aux moyens de secours et à leur accès, seules de leur compétence.

3) Une disposition législative spécifique précise doit expressément viser les mesures nouvelles à caractère rétroactif applicables aux ouvrages existants à la date d’entrée en vigueur du texte nouveau (Code Civil art.2). Un décret ou un arrêté sont insuffisants pour se faire, sauf pour les mesuresà caractère administratif, le contrôle des vérifications techniques et l’entretien, n’entraînant pas de modification des ouvrages existants conformes à la réglementation de leur époque. Ceci est valable notamment pour les problèmes d’accessibilité (art. R.235-3-18 du Code du Travail). Jurisprudence constante du Conseil d’Etat, relevée dans les Cahiers de la Compagnie.

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NORMES EUROPEENNES.

Qu’en est-il du « Marquage CE » pour les produits de construction ?

Ce problème a été évoqué successivement dans les Cahiers CEA n° 76 (1.4), 78 (1.11), 82 (3.1), 96 (1.07), 97 (1.22), 98 (3.04), 100 (3.18, 4.08, 7.01), 101 (3.12, 3.14, 3.15, 4.14, 4.17), 102 (1.18, 3.02 à 3.06, 3.29) et 103 (1.29, 3.02, 3.11, 3.13, 3.27, 4.13), auxquels il y a lieu de se reporter, le cas échéant. Le « Marquage CE » concerne toutes sortes de produits, selon décrets spécifiques. Pour le Bâtiment et le Génie civil, il s’agit du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992, modifié, relatif à l’aptitude à l’usage des produits de construction, fabriqués en vue d’être incorporés, assemblés, utilisés ou installés de façon durable dans des ouvrages, sous la garantie de leur fabricant, selon six conditions exigentielles rappelées en § 7.01 du cahier CEA n° 100, et faisant l’objet d’un agrément technique européen (ATE). Le décret susvisé est complété, en ce sens, par l’A M du 31 juillet 1992, et par des arrêtés individuels pour chaque produit et avis (dates d’entrée en vigueur). Ces textes sont dans le REEF, et à lire. Il y a plus de 80 produits actuellement (fin 2004) intéressés par ce marquage. Le « Marquage CE » ne concerne pas l’ouvrage proprement dit. Les constructeurs restent responsables des conditions de mise en oeuvre et de bon fonctionnement de ce dernier, au besoin après intervention du contrôleur technique. Les intervenants dans l’acte de construire doivent connaître l’existence de ces textes, les produits visés, même si les règlements français n’ont pas tous été mis en harmonie dans les délais fixés par les arrêtés. Citons, toutefois, l’article GN 14 du règlement de sécurité des ERP (25 juin 1980, modifié le 29 juillet 2003), et l’AM du 22 mars 2004 (résistance au feu), qui ont été rédigés en conséquence. Il va sans dire que les « produits » non marqués, posés avant les dates prévues dans chaque arrêté, peuvent rester en service tant qu’ils sont en état d’usage ; le décret de 1992 s’appliquera seulement lors de leur remplacement (C.civ., art. 2). De leur côté, les ascenseurs sont visés « Marquage CE » par un décret particulier, avec annexes, n° 2000-810 du 24 août 2000 (REEF), relatif à leur mise sur le marché (J.O. du 27 août 2000).

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