Aux termes de l’Article L324-14 du Code du Travail, tel que modifié en dernier lieu par la Loi n° 2004-810 du 13 août 2004, toute personne doit contribuer à la lutte contre le travail dissimulé en s’assurant, lors de la conclusion d’un contrat portant sur l’exécution d’un travail ou la fourniture d’une prestation de services, portant sur un montant au moins égal à
3.000 e TTC, que son cocontractant est en règle tant au niveau de son immatriculation, si cette
dernière est requise, que de ses déclarations sociales et fiscales.
La nouvelle rédaction de ce texte a prévu que l’obligation de vérification devait être renouvelée tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat (Article L324-14 modifié du Code du Travail).
Les modalités pratiques de ces vérifications sont fixées, pour les particuliers et pour les professionnels, respectivement aux Articles R324-3 et R324-4 du Code du Travail, tels que modifiés par le Décret n° 2005-1334 du 27 octobre 2005.
Qui doit procéder aux vérifications ?
Néanmoins, il semble que la position de l’Administration soit jusqu’à ce jour de cantonner
l’obligation de vérification dans la relation du client vers le fournisseur (Cf Circulaire du 9 novembre 1992 relative au renforcement de la lutte contre le travail clandestin, JO du 18/11/1992). Le fournisseur ou prestataire n’aurait donc pas à vérifier la situation de son client.
Qui doit faire l'objet des vérifications ?
Il s’agit de tout cocontractant, qu’il soit fournisseur ou prestataire de services, dès lors que le montant de l’obligation atteint 3.000 € TTC.
Ce seuil correspond au montant total de la prestation, apprécié au jour de la conclusion du contrat.
Lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps,
la globalité de la relation commerciale est prise en considération, même si chacune des prestations est d’un montant inférieur à 3.000 €, dans la mesure où elle porte sur le même objet.\\`
Il en va de même lorsque la prestation est artificiellement découpée en plusieurs contrats
inférieurs à 3.000 €.
L’évaluation du montant concerné peut être faite à partir du devis, bon de commande,
facture ou déclaration des protagonistes, la quantité ou le volume du travail réalisé, ou des
normes habituellement reconnues dans la profession.
Remarques :
Afin de ne pas créer de distorsions de concurrence au détriment des entreprises françaises, le devoir de vérification est également imposé au client lorsque le prestataire ou fournisseur est une entreprise établie à l’étranger, dès lors que l’intervention a lieu en France (Article L324-14-2 du Code du Travail).
Quand les vérifications doivent-elles être faites ?
impôts, taxes, salaires et charges sociales peut, lorsqu’ils n’ont pas été réglés, être réclamé par l’Administration ou par le salarié employé irrégulièrement (soit pendant 5 ans).
Quelles vérifications doitvent-elles être faites ?
La nature des documents à réclamer dépend :
Dans tous les cas, le client n’est pas tenu d’examiner la régularité des documents que lui remet son prestataire ou fournisseur, mais doit seulement être en mesure de présenter les documents pour prouver qu’il a procédé aux vérifications imposées par la Loi.
Documents à se faire remettre par un prestataire français :
Documents à se faire remettre par un prestataire étranger :
Remarque :
Les documents qui sont fournis par le fournisseur ou prestataire doivent être soit rédigés en
français, soit accompagnés d’une traduction en langue française.
Quelles sanctions en cas de non-vérification ?
Le fait de ne pas avoir procédé aux vérifications imposées par les textes n’est punie que dans
l’hypothèse où le fournisseur ou prestataire n’était pas en règle à l’égard des organismes de protection sociale et des services fiscaux.
Si le cocontractant est en règle, le client ne peut donc pas être sanctionné pour défaut de
vérification.
Si le cocontractant n’est pas en règle, le client peut être condamné à payer solidairement les
impôts, taxes, salaires et charges sociales liés à l’exécution du contrat, ainsi que des éventuelles aides publiques dont aura bénéficié le fournisseur ou prestataire.
Remarque :
Ce lien avec le contrat permet de limiter la solidarité en la proratisant selon la part du contrat dans l’activité irrégulière du fournisseur ou prestataire.
Modèle de clauses à insérer dans un contrat
aux dispositions de l’article L324-14 du Code du Travail, fournit les documents suivants et s’engage à renouveler spontanément leur production au moins tous les 6 mois jusqu’à la fin de l’exécution du contrat :
- extrait Kbis, si elle est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés ou
- carte d’identification justifiant de l’inscription au Répertoire des Métiers ou
- récépissé du dépôt de déclaration auprès du CFE
et déclare sur l’honneur :
Les textes
Article L 324-14 du Code du Travail
Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat et tous les six mois, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 3 000 e en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une
prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L. 324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé :
1º Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ;
2º Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié
3º Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320.
Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.
Article L 324-14-2 du Code du Travail
“Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.”
Article R 324-3 du Code du Travail
“Le particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 s'il se fait remettre, par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution, l'un des documents énumérés à l'article R. 324-4.”
Article R 324-4 du Code du Travail
“Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 324-3, la personne mentionnée à l'article R. 324-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 324-14 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
1º Dans tous les cas, les documents suivants :
et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d'un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n'est pas tenu de s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n'est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2º du présent article.
2º Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, l'un des documents suivants :
3º Lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l'honneur établie par ce cocontractant, à la date de signature du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au
regard des articles L. 320, L. 143-3 et R. 143-2.”